Les sanctions prises Ă lâencontre de certaines entitĂ©s et personnes russes suite Ă lâinvasion de lâUkraine par la FĂ©dĂ©ration de Russie pourraient soulever des interrogations concernant lâarbitrabilitĂ© des litiges entre les entitĂ©s sanctionnĂ©es et des tiers.
Cette question nâest pas nouvelle pour les praticiens de lâarbitrage international, car elle a dĂ©jĂ Ă©tĂ© abordĂ©e par le passĂ© lorsque la communautĂ© internationale a adoptĂ© des sanctions contre, par exemple, lâIrak ou lâIran. Les sanctions actuelles sont quelque peu diffĂ©rentes (par exemple, elles ne sont pas adoptĂ©es par les Nations unies) et ressemblent davantage Ă celles adoptĂ©es contre la FĂ©dĂ©ration de Russie elle-mĂȘme Ă la suite de lâannexion de la CrimĂ©e.
La question mĂ©rite dĂ©sormais une attention particuliĂšre, en raison Ă la fois de lâampleur des nouvelles sanctions et de lâimportance de certaines des entitĂ©s sanctionnĂ©es dans le commerce international.
Ă premiĂšre vue, lâanalyse de la question pourrait commencer par le seul texte lĂ©gislatif qui traite expressĂ©ment de la relation entre les sanctions et les procĂ©dures dâarbitrage : le RĂšglement de lâUnion europĂ©enne n° 883 de 2014, tel que modifiĂ© par le RĂšglement de lâUnion europĂ©enne n° 1269 de 2022. Ce rĂšglement exclut clairement du champ dâapplication des sanctions âles transactions strictement nĂ©cessaires pour garantir lâaccĂšs Ă (âŠ) une procĂ©dure dâarbitrage, ainsi que pour la reconnaissance ou lâexĂ©cution (âŠ) dâune sentence arbitrale rendue dans un Ătat membreâ.
Le sens apparent de cette disposition est que les sanctions nâaffectent pas directement lâarbitrage. Ce nâest pas une coĂŻncidence si plusieurs institutions arbitrales europĂ©ennes ont accueilli favorablement lâadoption de cette disposition.
Toutefois, cette premiĂšre impression sâavĂšre erronĂ©e.
La disposition stipule simplement, en rĂ©sumĂ©, que les sanctions ne sâappliquent pas aux paiements effectuĂ©s par les entitĂ©s sanctionnĂ©es aux institutions arbitrales, aux arbitres et aux avocats. Son champ dâapplication est trĂšs similaire Ă celui de la licence gĂ©nĂ©rale rĂ©cemment dĂ©livrĂ©e au Royaume-Uni en faveur de la Cour dâarbitrage international de Londres. Toutefois, cette disposition (comme la licence britannique) ne traite pas de la question qui nous occupe, Ă savoir lâarbitrabilitĂ© des litiges.
En effet, il nây a pas de rĂ©ponse univoque.
Par souci de clarté, nous pouvons distinguer deux types de juridictions en ce qui concerne la question qui nous occupe.
Dâune part, les âjuridictions de type Aâ adoptent une approche plutĂŽt conservatrice. Dans ces juridictions, un litige ne peut ĂȘtre soumis Ă un tribunal arbitral que si les parties sont autorisĂ©es Ă disposer des droits sous-jacents.
Dâautre part, les âjuridictions de type Bâ adoptent une approche plus libĂ©rale. Dans ces juridictions, il importe peu que les parties puissent disposer librement de leurs droits. Un litige peut ĂȘtre soumis Ă lâarbitrage sâil concerne un intĂ©rĂȘt Ă©conomique. Rien dâautre nâest requis.
En gardant Ă lâesprit cette distinction majeure, il est possible de procĂ©der Ă une Ă©valuation prĂ©liminaire des effets des sanctions sur la question de lâarbitrabilitĂ©. Les sanctions ont ou peuvent avoir des effets importants – potentiellement perturbateurs – sur lâarbitrage dans les juridictions de type A. En revanche, dans les juridictions de type B, leurs effets sont plutĂŽt limitĂ©s.
Ces effets peuvent se produire (i) avant ou (ii) pendant la procĂ©dure dâarbitrage. La partie qui considĂšre que le litige nâest pas arbitrable en raison des sanctions peut (i) ignorer la clause dâarbitrage et intenter une action devant les tribunaux dâĂtat, ou (ii) soulever une objection au cours de la procĂ©dure dâarbitrage, ou (iii) intenter une action devant les tribunaux dâĂtat pendant que lâarbitrage est en cours. Toutefois, la partie perdante peut Ă©galement utiliser lâargument de la non-arbitrabilitĂ© pour empĂȘcher la diffusion de la sentence en vertu de lâarticle V(2)(a) de la Convention de New York. Dans un avenir prĂ©visible, le risque est de se retrouver avec une sĂ©rie de sentences âboiteusesâ, valides et exĂ©cutables dans la juridiction oĂč elles ont Ă©tĂ© rendues, mais inapplicables dans dâautres juridictions (ce qui est Ă©galement un problĂšme en vertu de lâarticle 42 du rĂšglement de la CCI ou dâautres rĂšgles similaires).
En examinant les juridictions de type A, prenons lâexemple de lâItalie.
Le code italien de procĂ©dure civile stipule que seuls les litiges concernant les droits dont les parties peuvent disposer sont arbitrables. Si un droit nâest pas disponible, si les parties ne peuvent pas librement disposer du droit litigieux, seuls les tribunaux de lâĂtat sont compĂ©tents pour connaĂźtre de ce litige.
La question qui se pose est la suivante : les sanctions ont-elles pour effet de transformer un droit disponible, tel que le droit de recevoir une prestation contractuelle, en un droit indisponible ? Selon lâĂ©tat actuel du droit italien, la rĂ©ponse semble positive, notamment compte tenu du caractĂšre dâordre public des sanctions.
En effet, les tribunaux italiens se sont dĂ©jĂ prononcĂ©s sur cette question. La Cour dâappel de GĂȘnes lâa fait en mai 1994, et plus rĂ©cemment, la Cour de cassation en novembre 2015. Dans ces affaires, il sâagissait des sanctions adoptĂ©es Ă lâencontre de lâIrak. Dans les deux cas, la conclusion Ă©tait que, du fait des sanctions, les droits Ă©taient devenus indisponibles, ce qui excluait la possibilitĂ© dâarbitrage.
LâarrĂȘt de la Cour dâappel de GĂȘnes contient Ă©galement une prĂ©cision intĂ©ressante. Lorsque lâon parle de droits dont les parties ne peuvent disposer en raison des sanctions, il sâagit de tous les droits dĂ©coulant du contrat entre lâentitĂ© sanctionnĂ©e et le tiers. Cela inclut le droit de demander la rĂ©siliation du contrat. En effet, comme lâa dĂ©clarĂ© la Cour, âdans le cas contraire, nous pourrions ĂȘtre confrontĂ©s Ă la possibilitĂ© (ou plutĂŽt au risque) que les parties disposent des droits dont elles ne peuvent pas disposer en raison des sanctionsâ.
La mĂȘme prĂ©cision figure Ă©galement dans la dĂ©cision de la Cour de cassation. En effet, la Cour de cassation a dĂ©clarĂ© que la relation contractuelle doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e âdans son intĂ©gralitĂ©â, et quâil nâest pas possible de distinguer entre les droits de lâentitĂ© sanctionnĂ©e (dont les parties ne peuvent disposer) et les droits du tiers (dont il pourrait disposer). Tous les droits et intĂ©rĂȘts dĂ©coulant du contrat sont des droits et intĂ©rĂȘts dont les parties ne peuvent disposer. Lâarbitrage nâest pas possible.
La rĂ©cente rĂ©forme de la loi italienne sur lâarbitrage, qui entrera en vigueur en juin 2023, nâa pas modifiĂ© la dĂ©finition des litiges arbitrables. Il nây a donc aucune raison de penser que les tribunaux italiens changeront leurs conclusions. Sâils sont compĂ©tents, ils rendront une dĂ©cision sur le fond, estimant quâune clause dâarbitrage entre une entitĂ© sanctionnĂ©e et un tiers est nulle et non avenue ou, en tout Ă©tat de cause, inapplicable. Si la reconnaissance dâune sentence Ă©trangĂšre rendue en faveur ou Ă lâencontre dâune entitĂ© sanctionnĂ©e est demandĂ©e, elle peut ĂȘtre refusĂ©e.
Il existe deux autres juridictions de type A, particuliĂšrement intĂ©ressantes en raison de leurs relations avec la FĂ©dĂ©ration de Russie, oĂč lâarbitrabilitĂ© se superpose Ă celle de lâItalie : la SuĂšde et la Turquie.
La loi suĂ©doise sur lâarbitrage stipule que les litiges âpour lesquels les parties peuvent parvenir Ă un accord transactionnelâ sont arbitrables. Cette dĂ©finition semble Ă certains Ă©gards encore plus restrictive que celle de lâItalie, et il ne fait aucun doute que les sanctions empĂȘchent un accord transactionnel entre lâentitĂ© sanctionnĂ©e et un tiers.
La Cour dâappel de Svea, en novembre 2005, et la Cour de cassation suĂ©doise, en novembre 2012, ont estimĂ© que deux litiges impliquant des parties russes qui ne pouvaient ĂȘtre rĂ©glĂ©s en vertu du droit russe Ă©taient nĂ©anmoins arbitrables en vertu du droit suĂ©dois. Toutefois, il sâagit de cas trĂšs diffĂ©rents et, lĂ aussi, les tribunaux ont clairement indiquĂ© quâune approche au cas par cas Ă©tait nĂ©cessaire pour de telles situations.
Dans le cadre de cette approche au cas par cas, les tribunaux suĂ©dois pourraient Ă©galement Ă©tablir une distinction sur la base des droits spĂ©cifiques faisant lâobjet des demandes des parties ; en dâautres termes, ils pourraient Ă©tablir la distinction mĂȘme que les tribunaux italiens ont refusĂ© dâĂ©tablir. Ainsi, un tribunal arbitral suĂ©dois pourrait rendre une sentence sur le fond, par exemple, si la partie demanderesse est lâentitĂ© non sanctionnĂ©e et elle demande le paiement de services rendus avant les sanctions ou la rĂ©siliation du contrat en raison des sanctions. En revanche, la situation serait incertaine dans le cas dâune plainte dĂ©posĂ©e par lâentitĂ© sanctionnĂ©e. De plus, toute demande reconventionnelle ou exception soulevĂ©e par lâentitĂ© sanctionnĂ©e compliquerait encore lâaffaire, voire conduirait Ă une Ă©ventuelle scission de la procĂ©dure.
En effet, dans un cas au moins, une sentence a Ă©tĂ© rendue Ă Stockholm dans le cadre dâune procĂ©dure dâarbitrage impliquant une entitĂ© sanctionnĂ©e : Pesa c. Ural Trans Mash. Les sanctions en question Ă©taient celles Ă©mises Ă la suite de lâinvasion de la CrimĂ©e, et cette affaire a dĂ©clenchĂ© la premiĂšre application des contre-sanctions procĂ©durales russes en dĂ©cembre 2021. NĂ©anmoins, le tribunal arbitral a rendu une sentence sur le fond, estimant que le litige Ă©tait arbitrable.
En outre, certaines voix dans la communautĂ© de lâarbitrage international indiquent que des procĂ©dures dâarbitrage sont actuellement en cours Ă Stockholm entre des entitĂ©s nouvellement sanctionnĂ©es et des tiers.
En fin de compte, on pourrait conclure quâil existe un risque que des procĂ©dures dâarbitrage rĂ©gies par le droit suĂ©dois ne soient pas engagĂ©es ou poursuivies en raison des sanctions. Toutefois, en lâabsence de prĂ©cĂ©dents des tribunaux suĂ©dois sur ce point prĂ©cis, il nâest pas possible de dĂ©terminer lâampleur de ce risque Ă lâheure actuelle.
La Turquie est lâautre juridiction de type A oĂč lâarbitrabilitĂ© est dĂ©finie dans des termes similaires Ă ceux de lâItalie.
Toutefois, la Turquie nâa pas, du moins jusquâĂ prĂ©sent, adoptĂ© de sanctions Ă lâencontre de la FĂ©dĂ©ration de Russie. La question est donc plus complexe : en vertu du droit turc, aucune question nâaffecte la possibilitĂ© pour les parties de disposer de leurs droits ; toutefois, il peut arriver que ces droits ne soient pas disponibles pour une partie en raison de dispositions dâordre public de sa juridiction (par exemple, si cette partie est une entitĂ© basĂ©e dans lâUnion europĂ©enne). Aucune dĂ©cision des tribunaux turcs sur ce sujet ou sur des sujets connexes nâa Ă©tĂ© signalĂ©e. Par consĂ©quent, le risque que des sanctions influencent les arbitrages turcs ne peut ĂȘtre totalement exclu. Toutefois, pour lâinstant, ce risque semble assez faible.
Le mĂȘme mĂ©canisme pourrait sâappliquer Ă dâautres juridictions de type A, telles que certaines juridictions dâAfrique du Nord et du Moyen-Orient, qui se trouvent dans une situation trĂšs similaire Ă celle de la Turquie.
Lâautre groupe important de juridictions – celles de type B – dĂ©finit lâarbitrabilitĂ© des litiges sur la base du fait quâils concernent un intĂ©rĂȘt Ă©conomique.
Le premier exemple de juridiction de type B est la Suisse.
En vertu du droit international privĂ© suisse, tout litige portant sur un intĂ©rĂȘt Ă©conomique peut ĂȘtre soumis Ă lâarbitrage. Il convient de noter que le Tribunal fĂ©dĂ©ral suisse sâest dĂ©jĂ penchĂ©e sur la question des sanctions commerciales. Il a examinĂ© la mĂȘme affaire que celle examinĂ©e en Italie par la Cour dâappel de GĂȘnes en 1994. Il est parvenue Ă la conclusion inverse : selon la Cour suisse, le litige entre la sociĂ©tĂ© italienne et lâentitĂ© irakienne sanctionnĂ©e aurait pu ĂȘtre tranchĂ© par le tribunal arbitral. En bref, les sanctions nâont pas affectĂ© lâarbitrabilitĂ©, mais seulement le contenu de la loi Ă appliquer au fond.
La France est Ă©galement une juridiction de type B, mais une juridiction particuliĂšre. En effet, lâarticle 2050 du code civil français dispose quââil ne peut ĂȘtre conclu de convention dâarbitrage qui intĂ©resse (âŠ)â, entre autres, âlâordre publicâ.
Toutefois, cet article ne sâapplique quâĂ lâarbitrage interne français. En ce qui concerne lâarbitrage international, les tribunaux français ont une approche trĂšs libĂ©rale. En fait, un tribunal français – la Cour dâappel de Paris – sâest Ă©galement penchĂ© sur lâaffaire jugĂ©e par la Cour dâappel de GĂȘnes. Elle est parvenue Ă la mĂȘme conclusion que la Cour suprĂȘme suisse : les sanctions nâexcluent pas lâarbitrabilitĂ©.
La dĂ©cision de la Cour dâappel de Paris est Ă©galement intĂ©ressante dâun autre point de vue. En plus de nous informer que la France est une juridiction de type B, il nous informe Ă©galement que les tribunaux français seraient rĂ©ticents Ă reconnaĂźtre une dĂ©cision rendue dans une juridiction de type A par un tribunal Ă©tatique jugeant quâune clause dâarbitrage conclue par une entitĂ© sanctionnĂ©e nâest pas applicable.
Deux autres juridictions de type B, lâAllemagne et lâAutriche, arriveraient Ă la mĂȘme conclusion : bien quâil nây ait pas de prĂ©cĂ©dent dans ces juridictions, elles adoptent une dĂ©finition de lâarbitrabilitĂ© qui recoupe celle de la Suisse. Un litige est arbitrable sâil porte sur un intĂ©rĂȘt Ă©conomique. Or, un litige entre une entitĂ© sanctionnĂ©e et un tiers porte sur un intĂ©rĂȘt Ă©conomique. Prenons, par exemple, lâaffaire opposant les chemins de fer russes Ă leur entrepreneur allemand, qui a conduit Ă lâĂ©mission rĂ©cente Ă Moscou dâune injonction anti-procĂšs empĂȘchant lâentrepreneur allemand dâentamer une procĂ©dure dâarbitrage Ă Vienne. Le litige serait arbitrable en vertu du droit autrichien, câest-Ă -dire le droit du siĂšge de lâarbitrage. Toutefois, la sentence ne serait pas exĂ©cutoire en Russie en raison de cette injonction. En outre, elle ne serait pas exĂ©cutoire dans les juridictions de type A qui adoptent des sanctions (comme l’Italie), oĂč l’arbitrabilitĂ© dĂ©pend de la capacitĂ© des parties Ă disposer de leurs droits.
De mĂȘme, si lâon passe des juridictions de droit civil Ă celles de common law, on peut raisonnablement supposer que les sanctions Ă lâencontre de la FĂ©dĂ©ration de Russie nâempĂȘcheraient pas un litige dâĂȘtre soumis Ă lâarbitrage. La loi anglaise sur lâarbitrage, par exemple, est totalement muette sur la question de lâarbitrabilitĂ©, et les tribunaux anglais sont trĂšs rĂ©ticents Ă accepter des exceptions affirmant la non-arbitrabilitĂ© dâun litige. Cette situation est trĂšs similaire Ă la situation française en matiĂšre dâarbitrage international. Il est trĂšs difficile pour un tribunal anglais de suivre lâapproche selon laquelle un litige ne peut ĂȘtre soumis Ă des arbitres que sâil concerne des droits dont les parties peuvent disposer librement.
La mĂȘme situation se prĂ©sente aux Ătats-Unis. En effet, lâĂ©volution de la jurisprudence amĂ©ricaine au cours des quarante derniĂšres annĂ©es a Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme un exemple frappant du dĂ©clin de la doctrine de non-arbitrabilitĂ© dans ce domaine.
En fin de compte, une prudence particuliĂšre et une approche au cas par cas sâimposent : lâarbitrabilitĂ© est une question trĂšs sensible pour les tribunaux nationaux, dâautant plus en raison des sanctions. Il nâest pas possible de donner une rĂ©ponse univoque qui sâapplique Ă tous les arbitrages commerciaux internationaux. Au contraire, il est nĂ©cessaire dâĂ©valuer les caractĂ©ristiques spĂ©cifiques de la juridiction dont les lois rĂ©gissent la question de lâarbitrabilitĂ©. En outre, il est nĂ©cessaire de prendre en compte le risque (ou plutĂŽt la probabilitĂ©) quâun litige concernant une relation contractuelle entre une entitĂ© sanctionnĂ©e et un tiers soit tranchĂ© par (i) un tribunal dâĂtat en Russie (en raison des contre-sanctions russes), (ii) un tribunal dâĂtat dans une juridiction de type A (car les sanctions pourraient empĂȘcher lâarbitrage dans ces juridictions) et (iii) un tribunal arbitral dans une juridiction de type B (car les sanctions nâont pas dâincidence sur lâarbitrage dans ces juridictions). Cela conduirait Ă©galement Ă des dĂ©cisions contradictoires et Ă de graves problĂšmes de diffusion et dâexĂ©cution.