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Sanctions et arbitrabilité

Les sanctions prises Ă  l’encontre de certaines entitĂ©s et personnes russes suite Ă  l’invasion de l’Ukraine par la FĂ©dĂ©ration de Russie pourraient soulever des interrogations concernant l’arbitrabilitĂ© des litiges entre les entitĂ©s sanctionnĂ©es et des tiers.

Cette question n’est pas nouvelle pour les praticiens de l’arbitrage international, car elle a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© abordĂ©e par le passĂ© lorsque la communautĂ© internationale a adoptĂ© des sanctions contre, par exemple, l’Irak ou l’Iran. Les sanctions actuelles sont quelque peu diffĂ©rentes (par exemple, elles ne sont pas adoptĂ©es par les Nations unies) et ressemblent davantage Ă  celles adoptĂ©es contre la FĂ©dĂ©ration de Russie elle-mĂȘme Ă  la suite de l’annexion de la CrimĂ©e.

La question mĂ©rite dĂ©sormais une attention particuliĂšre, en raison Ă  la fois de l’ampleur des nouvelles sanctions et de l’importance de certaines des entitĂ©s sanctionnĂ©es dans le commerce international.

À premiĂšre vue, l’analyse de la question pourrait commencer par le seul texte lĂ©gislatif qui traite expressĂ©ment de la relation entre les sanctions et les procĂ©dures d’arbitrage : le RĂšglement de l’Union europĂ©enne n° 883 de 2014, tel que modifiĂ© par le RĂšglement de l’Union europĂ©enne n° 1269 de 2022. Ce rĂšglement exclut clairement du champ d’application des sanctions “les transactions strictement nĂ©cessaires pour garantir l’accĂšs Ă  (
) une procĂ©dure d’arbitrage, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exĂ©cution (
) d’une sentence arbitrale rendue dans un État membre”.

Le sens apparent de cette disposition est que les sanctions n’affectent pas directement l’arbitrage. Ce n’est pas une coĂŻncidence si plusieurs institutions arbitrales europĂ©ennes ont accueilli favorablement l’adoption de cette disposition.

Toutefois, cette premiĂšre impression s’avĂšre erronĂ©e.

La disposition stipule simplement, en rĂ©sumĂ©, que les sanctions ne s’appliquent pas aux paiements effectuĂ©s par les entitĂ©s sanctionnĂ©es aux institutions arbitrales, aux arbitres et aux avocats. Son champ d’application est trĂšs similaire Ă  celui de la licence gĂ©nĂ©rale rĂ©cemment dĂ©livrĂ©e au Royaume-Uni en faveur de la Cour d’arbitrage international de Londres. Toutefois, cette disposition (comme la licence britannique) ne traite pas de la question qui nous occupe, Ă  savoir l’arbitrabilitĂ© des litiges.

En effet, il n’y a pas de rĂ©ponse univoque.

Par souci de clarté, nous pouvons distinguer deux types de juridictions en ce qui concerne la question qui nous occupe.

D’une part, les “juridictions de type A” adoptent une approche plutĂŽt conservatrice. Dans ces juridictions, un litige ne peut ĂȘtre soumis Ă  un tribunal arbitral que si les parties sont autorisĂ©es Ă  disposer des droits sous-jacents.

D’autre part, les “juridictions de type B” adoptent une approche plus libĂ©rale. Dans ces juridictions, il importe peu que les parties puissent disposer librement de leurs droits. Un litige peut ĂȘtre soumis Ă  l’arbitrage s’il concerne un intĂ©rĂȘt Ă©conomique. Rien d’autre n’est requis.

En gardant Ă  l’esprit cette distinction majeure, il est possible de procĂ©der Ă  une Ă©valuation prĂ©liminaire des effets des sanctions sur la question de l’arbitrabilitĂ©. Les sanctions ont ou peuvent avoir des effets importants – potentiellement perturbateurs – sur l’arbitrage dans les juridictions de type A. En revanche, dans les juridictions de type B, leurs effets sont plutĂŽt limitĂ©s.

Ces effets peuvent se produire (i) avant ou (ii) pendant la procĂ©dure d’arbitrage. La partie qui considĂšre que le litige n’est pas arbitrable en raison des sanctions peut (i) ignorer la clause d’arbitrage et intenter une action devant les tribunaux d’État, ou (ii) soulever une objection au cours de la procĂ©dure d’arbitrage, ou (iii) intenter une action devant les tribunaux d’État pendant que l’arbitrage est en cours. Toutefois, la partie perdante peut Ă©galement utiliser l’argument de la non-arbitrabilitĂ© pour empĂȘcher la diffusion de la sentence en vertu de l’article V(2)(a) de la Convention de New York. Dans un avenir prĂ©visible, le risque est de se retrouver avec une sĂ©rie de sentences “boiteuses”, valides et exĂ©cutables dans la juridiction oĂč elles ont Ă©tĂ© rendues, mais inapplicables dans d’autres juridictions (ce qui est Ă©galement un problĂšme en vertu de l’article 42 du rĂšglement de la CCI ou d’autres rĂšgles similaires).

En examinant les juridictions de type A, prenons l’exemple de l’Italie.

Le code italien de procĂ©dure civile stipule que seuls les litiges concernant les droits dont les parties peuvent disposer sont arbitrables. Si un droit n’est pas disponible, si les parties ne peuvent pas librement disposer du droit litigieux, seuls les tribunaux de l’État sont compĂ©tents pour connaĂźtre de ce litige.

La question qui se pose est la suivante : les sanctions ont-elles pour effet de transformer un droit disponible, tel que le droit de recevoir une prestation contractuelle, en un droit indisponible ? Selon l’état actuel du droit italien, la rĂ©ponse semble positive, notamment compte tenu du caractĂšre d’ordre public des sanctions.

En effet, les tribunaux italiens se sont dĂ©jĂ  prononcĂ©s sur cette question. La Cour d’appel de GĂȘnes l’a fait en mai 1994, et plus rĂ©cemment, la Cour de cassation en novembre 2015. Dans ces affaires, il s’agissait des sanctions adoptĂ©es Ă  l’encontre de l’Irak. Dans les deux cas, la conclusion Ă©tait que, du fait des sanctions, les droits Ă©taient devenus indisponibles, ce qui excluait la possibilitĂ© d’arbitrage.

L’arrĂȘt de la Cour d’appel de GĂȘnes contient Ă©galement une prĂ©cision intĂ©ressante. Lorsque l’on parle de droits dont les parties ne peuvent disposer en raison des sanctions, il s’agit de tous les droits dĂ©coulant du contrat entre l’entitĂ© sanctionnĂ©e et le tiers. Cela inclut le droit de demander la rĂ©siliation du contrat. En effet, comme l’a dĂ©clarĂ© la Cour, “dans le cas contraire, nous pourrions ĂȘtre confrontĂ©s Ă  la possibilitĂ© (ou plutĂŽt au risque) que les parties disposent des droits dont elles ne peuvent pas disposer en raison des sanctions”.

La mĂȘme prĂ©cision figure Ă©galement dans la dĂ©cision de la Cour de cassation. En effet, la Cour de cassation a dĂ©clarĂ© que la relation contractuelle doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e “dans son intĂ©gralitĂ©â€, et qu’il n’est pas possible de distinguer entre les droits de l’entitĂ© sanctionnĂ©e (dont les parties ne peuvent disposer) et les droits du tiers (dont il pourrait disposer). Tous les droits et intĂ©rĂȘts dĂ©coulant du contrat sont des droits et intĂ©rĂȘts dont les parties ne peuvent disposer. L’arbitrage n’est pas possible.

La rĂ©cente rĂ©forme de la loi italienne sur l’arbitrage, qui entrera en vigueur en juin 2023, n’a pas modifiĂ© la dĂ©finition des litiges arbitrables. Il n’y a donc aucune raison de penser que les tribunaux italiens changeront leurs conclusions. S’ils sont compĂ©tents, ils rendront une dĂ©cision sur le fond, estimant qu’une clause d’arbitrage entre une entitĂ© sanctionnĂ©e et un tiers est nulle et non avenue ou, en tout Ă©tat de cause, inapplicable. Si la reconnaissance d’une sentence Ă©trangĂšre rendue en faveur ou Ă  l’encontre d’une entitĂ© sanctionnĂ©e est demandĂ©e, elle peut ĂȘtre refusĂ©e.

Il existe deux autres juridictions de type A, particuliĂšrement intĂ©ressantes en raison de leurs relations avec la FĂ©dĂ©ration de Russie, oĂč l’arbitrabilitĂ© se superpose Ă  celle de l’Italie : la SuĂšde et la Turquie.

La loi suĂ©doise sur l’arbitrage stipule que les litiges “pour lesquels les parties peuvent parvenir Ă  un accord transactionnel” sont arbitrables. Cette dĂ©finition semble Ă  certains Ă©gards encore plus restrictive que celle de l’Italie, et il ne fait aucun doute que les sanctions empĂȘchent un accord transactionnel entre l’entitĂ© sanctionnĂ©e et un tiers.

La Cour d’appel de Svea, en novembre 2005, et la Cour de cassation suĂ©doise, en novembre 2012, ont estimĂ© que deux litiges impliquant des parties russes qui ne pouvaient ĂȘtre rĂ©glĂ©s en vertu du droit russe Ă©taient nĂ©anmoins arbitrables en vertu du droit suĂ©dois. Toutefois, il s’agit de cas trĂšs diffĂ©rents et, lĂ  aussi, les tribunaux ont clairement indiquĂ© qu’une approche au cas par cas Ă©tait nĂ©cessaire pour de telles situations.

Dans le cadre de cette approche au cas par cas, les tribunaux suĂ©dois pourraient Ă©galement Ă©tablir une distinction sur la base des droits spĂ©cifiques faisant l’objet des demandes des parties ; en d’autres termes, ils pourraient Ă©tablir la distinction mĂȘme que les tribunaux italiens ont refusĂ© d’établir. Ainsi, un tribunal arbitral suĂ©dois pourrait rendre une sentence sur le fond, par exemple, si la partie demanderesse est l’entitĂ© non sanctionnĂ©e et elle demande le paiement de services rendus avant les sanctions ou la rĂ©siliation du contrat en raison des sanctions. En revanche, la situation serait incertaine dans le cas d’une plainte dĂ©posĂ©e par l’entitĂ© sanctionnĂ©e. De plus, toute demande reconventionnelle ou exception soulevĂ©e par l’entitĂ© sanctionnĂ©e compliquerait encore l’affaire, voire conduirait Ă  une Ă©ventuelle scission de la procĂ©dure.

En effet, dans un cas au moins, une sentence a Ă©tĂ© rendue Ă  Stockholm dans le cadre d’une procĂ©dure d’arbitrage impliquant une entitĂ© sanctionnĂ©e : Pesa c. Ural Trans Mash. Les sanctions en question Ă©taient celles Ă©mises Ă  la suite de l’invasion de la CrimĂ©e, et cette affaire a dĂ©clenchĂ© la premiĂšre application des contre-sanctions procĂ©durales russes en dĂ©cembre 2021. NĂ©anmoins, le tribunal arbitral a rendu une sentence sur le fond, estimant que le litige Ă©tait arbitrable.

En outre, certaines voix dans la communautĂ© de l’arbitrage international indiquent que des procĂ©dures d’arbitrage sont actuellement en cours Ă  Stockholm entre des entitĂ©s nouvellement sanctionnĂ©es et des tiers.

En fin de compte, on pourrait conclure qu’il existe un risque que des procĂ©dures d’arbitrage rĂ©gies par le droit suĂ©dois ne soient pas engagĂ©es ou poursuivies en raison des sanctions. Toutefois, en l’absence de prĂ©cĂ©dents des tribunaux suĂ©dois sur ce point prĂ©cis, il n’est pas possible de dĂ©terminer l’ampleur de ce risque Ă  l’heure actuelle.

La Turquie est l’autre juridiction de type A oĂč l’arbitrabilitĂ© est dĂ©finie dans des termes similaires Ă  ceux de l’Italie.

Toutefois, la Turquie n’a pas, du moins jusqu’à prĂ©sent, adoptĂ© de sanctions Ă  l’encontre de la FĂ©dĂ©ration de Russie. La question est donc plus complexe : en vertu du droit turc, aucune question n’affecte la possibilitĂ© pour les parties de disposer de leurs droits ; toutefois, il peut arriver que ces droits ne soient pas disponibles pour une partie en raison de dispositions d’ordre public de sa juridiction (par exemple, si cette partie est une entitĂ© basĂ©e dans l’Union europĂ©enne). Aucune dĂ©cision des tribunaux turcs sur ce sujet ou sur des sujets connexes n’a Ă©tĂ© signalĂ©e. Par consĂ©quent, le risque que des sanctions influencent les arbitrages turcs ne peut ĂȘtre totalement exclu. Toutefois, pour l’instant, ce risque semble assez faible.

Le mĂȘme mĂ©canisme pourrait s’appliquer Ă  d’autres juridictions de type A, telles que certaines juridictions d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, qui se trouvent dans une situation trĂšs similaire Ă  celle de la Turquie.

L’autre groupe important de juridictions – celles de type B – dĂ©finit l’arbitrabilitĂ© des litiges sur la base du fait qu’ils concernent un intĂ©rĂȘt Ă©conomique.

Le premier exemple de juridiction de type B est la Suisse.

En vertu du droit international privĂ© suisse, tout litige portant sur un intĂ©rĂȘt Ă©conomique peut ĂȘtre soumis Ă  l’arbitrage. Il convient de noter que le Tribunal fĂ©dĂ©ral suisse s’est dĂ©jĂ  penchĂ©e sur la question des sanctions commerciales. Il a examinĂ© la mĂȘme affaire que celle examinĂ©e en Italie par la Cour d’appel de GĂȘnes en 1994. Il est parvenue Ă  la conclusion inverse : selon la Cour suisse, le litige entre la sociĂ©tĂ© italienne et l’entitĂ© irakienne sanctionnĂ©e aurait pu ĂȘtre tranchĂ© par le tribunal arbitral. En bref, les sanctions n’ont pas affectĂ© l’arbitrabilitĂ©, mais seulement le contenu de la loi Ă  appliquer au fond.

La France est Ă©galement une juridiction de type B, mais une juridiction particuliĂšre. En effet, l’article 2050 du code civil français dispose qu’“il ne peut ĂȘtre conclu de convention d’arbitrage qui intĂ©resse (
)”, entre autres, “l’ordre public”.

Toutefois, cet article ne s’applique qu’à l’arbitrage interne français. En ce qui concerne l’arbitrage international, les tribunaux français ont une approche trĂšs libĂ©rale. En fait, un tribunal français – la Cour d’appel de Paris – s’est Ă©galement penchĂ© sur l’affaire jugĂ©e par la Cour d’appel de GĂȘnes. Elle est parvenue Ă  la mĂȘme conclusion que la Cour suprĂȘme suisse : les sanctions n’excluent pas l’arbitrabilitĂ©.

La dĂ©cision de la Cour d’appel de Paris est Ă©galement intĂ©ressante d’un autre point de vue. En plus de nous informer que la France est une juridiction de type B, il nous informe Ă©galement que les tribunaux français seraient rĂ©ticents Ă  reconnaĂźtre une dĂ©cision rendue dans une juridiction de type A par un tribunal Ă©tatique jugeant qu’une clause d’arbitrage conclue par une entitĂ© sanctionnĂ©e n’est pas applicable.

Deux autres juridictions de type B, l’Allemagne et l’Autriche, arriveraient Ă  la mĂȘme conclusion : bien qu’il n’y ait pas de prĂ©cĂ©dent dans ces juridictions, elles adoptent une dĂ©finition de l’arbitrabilitĂ© qui recoupe celle de la Suisse. Un litige est arbitrable s’il porte sur un intĂ©rĂȘt Ă©conomique. Or, un litige entre une entitĂ© sanctionnĂ©e et un tiers porte sur un intĂ©rĂȘt Ă©conomique. Prenons, par exemple, l’affaire opposant les chemins de fer russes Ă  leur entrepreneur allemand, qui a conduit Ă  l’émission rĂ©cente Ă  Moscou d’une injonction anti-procĂšs empĂȘchant l’entrepreneur allemand d’entamer une procĂ©dure d’arbitrage Ă  Vienne. Le litige serait arbitrable en vertu du droit autrichien, c’est-Ă -dire le droit du siĂšge de l’arbitrage. Toutefois, la sentence ne serait pas exĂ©cutoire en Russie en raison de cette injonction. En outre, elle ne serait pas exĂ©cutoire dans les juridictions de type A qui adoptent des sanctions (comme l’Italie), oĂč l’arbitrabilitĂ© dĂ©pend de la capacitĂ© des parties Ă  disposer de leurs droits.

De mĂȘme, si l’on passe des juridictions de droit civil Ă  celles de common law, on peut raisonnablement supposer que les sanctions Ă  l’encontre de la FĂ©dĂ©ration de Russie n’empĂȘcheraient pas un litige d’ĂȘtre soumis Ă  l’arbitrage. La loi anglaise sur l’arbitrage, par exemple, est totalement muette sur la question de l’arbitrabilitĂ©, et les tribunaux anglais sont trĂšs rĂ©ticents Ă  accepter des exceptions affirmant la non-arbitrabilitĂ© d’un litige. Cette situation est trĂšs similaire Ă  la situation française en matiĂšre d’arbitrage international. Il est trĂšs difficile pour un tribunal anglais de suivre l’approche selon laquelle un litige ne peut ĂȘtre soumis Ă  des arbitres que s’il concerne des droits dont les parties peuvent disposer librement.

La mĂȘme situation se prĂ©sente aux États-Unis. En effet, l’évolution de la jurisprudence amĂ©ricaine au cours des quarante derniĂšres annĂ©es a Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme un exemple frappant du dĂ©clin de la doctrine de non-arbitrabilitĂ© dans ce domaine.

En fin de compte, une prudence particuliĂšre et une approche au cas par cas s’imposent : l’arbitrabilitĂ© est une question trĂšs sensible pour les tribunaux nationaux, d’autant plus en raison des sanctions. Il n’est pas possible de donner une rĂ©ponse univoque qui s’applique Ă  tous les arbitrages commerciaux internationaux. Au contraire, il est nĂ©cessaire d’évaluer les caractĂ©ristiques spĂ©cifiques de la juridiction dont les lois rĂ©gissent la question de l’arbitrabilitĂ©. En outre, il est nĂ©cessaire de prendre en compte le risque (ou plutĂŽt la probabilitĂ©) qu’un litige concernant une relation contractuelle entre une entitĂ© sanctionnĂ©e et un tiers soit tranchĂ© par (i) un tribunal d’État en Russie (en raison des contre-sanctions russes), (ii) un tribunal d’État dans une juridiction de type A (car les sanctions pourraient empĂȘcher l’arbitrage dans ces juridictions) et (iii) un tribunal arbitral dans une juridiction de type B (car les sanctions n’ont pas d’incidence sur l’arbitrage dans ces juridictions). Cela conduirait Ă©galement Ă  des dĂ©cisions contradictoires et Ă  de graves problĂšmes de diffusion et d’exĂ©cution.

Roberto Oliva

Roberto est associé du département de résolution des litiges de Pavia e Ansaldo, un cabinet d'avocats italien indépendant de premier plan, qui opÚre en Italie et à l'étranger depuis plus de 60 ans.

Il est inscrit au barreau de Milan et admis à exercer devant les juridictions supérieures italiennes.

Roberto assiste des clients italiens et Ă©trangers dans des litiges complexes devant les tribunaux de l'État italien et les tribunaux arbitraux siĂ©geant en Italie et Ă  l'Ă©tranger. En outre, il est rĂ©guliĂšrement dĂ©signĂ© comme arbitre par les parties, les institutions arbitrales ou les autoritĂ©s de nomination.

Roberto est membre de l'International Bar Association (IBA), de l'Associazione Italiana dell'Arbitrato (AIA), d'ArbIT - Italian Forum for Arbitration and ADR, et du Chartered Institute of Arbitrators (CIArb).

Il est également secrétaire honoraire du comité de la branche européenne de la CIArb, coprésident d'ArbIT et rédacteur général de la revue électronique Arbitrage en Italie.