Cour de cassation, ordonnance du 12 mars 2026, n. 5609
Principe Juridique
Le recours en annulation de la sentence arbitrale constitue un recours à critique limitée, dans lequel s'applique la règle de la spécificité de la formulation des moyens ; le grief de nullité de la sentence ne peut se borner à invoquer des principes de droit en invitant le juge du recours à en vérifier le respect par les arbitres, ni se résoudre en une demande de révision des appréciations et convictions du juge du recours, mais exige une référence pertinente aux faits retenus par les arbitres et l'exposé d'arguments intelligibles à l'appui des violations alléguées de normes ou de principes de droit.
Le juge de renvoi, auquel l'affaire a été renvoyée par la Cour de cassation par un arrêt de cassation ordonnant l'examen des moyens de recours contre la sentence arbitrale, est lié par le principe de droit énoncé et par les motifs qui fondent la cassation ; toutefois, s'il estime les moyens de recours contre la sentence abstraitement recevables au regard du dictum de la Cour de cassation, il peut les déclarer irrecevables tels qu'ils sont concrètement formulés, sans pour autant méconnaître l'autorité de l'arrêt de cassation.
En matière de recours contre la sentence arbitrale, l'allégation de la violation des canons légaux d'interprétation des contrats et de la qualification juridique erronée du rapport contractuel constitue un grief de droit, et non de fait, susceptible de contrôle dans le cadre du recours contre la sentence au sens de l'art. 829 co. 3 cod. proc. civ.
Notes Méthodologiques
standard