Cour d’appel de Trente, jugement du 15 mai 2026, n. 84
Principe Juridique
La procedure arbitrale est regie par le principe de liberte des formes, de sorte que, lorsque rien n'a ete prevu dans la convention d'arbitrage, il appartient a l'arbitre de regler le deroulement de l'instance, y compris en fixant des delais peremptoires pour la production des moyens de preuve, a condition d'en avoir informe les parties des le debut de la procedure, preservant ainsi leur droit de defense.
En matiere de recours en annulation de la sentence arbitrale, le defaut de motivation, en tant que vice relevant de l'article 829, alinea 1, n. 5, du code de procedure civile, lu en combinaison avec l'article 823, alinea 1, n. 3, du code de procedure civile, n'est caracterise que lorsque la motivation de la sentence fait totalement defaut ou est a ce point insuffisante qu'elle ne permet pas d'identifier la ratio de la decision, equivalant ainsi a une absence de motivation.
En matiere de recours en annulation de la sentence arbitrale, le renvoi a la clause d'ordre public opere par l'article 829, alinea 3, du code de procedure civile doit etre interprete de maniere restrictive, comme un renvoi limite aux normes fondamentales et imperatives de l'ordre juridique ; il s'ensuit que la disposition relative a la charge de la preuve prevue a l'article 2697 du code civil ne constitue pas une norme d'ordre public, et que sa violation n'entraine pas la nullite de la sentence.
Notes Méthodologiques
standard