Cour de cassation, ordonnance du 15 avril 2026, n. 9719
Principe Juridique
La nullité de la sentence arbitrale pour contrariété des dispositions, au sens de l'art. 829 co. 1 n. 11 cod. proc. civ., n'est pas caractérisée lorsque la motivation de la sentence arbitrale rend pleinement compte des raisons pour lesquelles la demande d'indemnisation du préjudice a été accueillie nonobstant le rejet de la demande de résolution du contrat, la demande indemnitaire étant autonome par rapport à la demande de résolution, de sorte que la condamnation à des dommages et intérêts peut être prononcée même lorsque la demande de résolution est rejetée, pour quelque cause que ce soit.
L'application de la clause pénale pour retard dans l'exécution ne présuppose pas la résolution du contrat auquel elle se rattache, et n'est pas empêchée par la qualification du terme contractuel comme non essentiel, eu égard à la différence de leurs fonctions respectives : la clause pénale, consistant en une liquidation préalable et forfaitaire du préjudice, constitue un moyen de renforcement du lien contractuel qui opère au plan des effets de l'inexécution ou du retard, tandis que le terme d'exécution relève de la phase antérieure de l'exécution du rapport contractuel.
En matière de recours contre la sentence arbitrale, est irrecevable le moyen de pourvoi en cassation qui censure un argument de l'arrêt d'appel développé ad abundantiam, insusceptible de fonder la décision, dès lors que, cet argument étant improductif d'effets juridiques déjà produits par la ratio decidendi principale, il n'existe pas d'intérêt à sa cassation afin d'éviter la formation de la chose jugée.
Notes Méthodologiques
obiter