Cour de Venise, 24 décembre 2025, n. 6225
Principe Juridique
L'exception tirée de la clause compromissoire constitue une exception au sens strict, soumise à la forclusion prévue à l'article 167 du Code de procédure civile, et doit être soulevée par le débiteur enjoint dans le premier acte de défense utile, à savoir dans l'acte d'opposition à l'ordonnance d'injonction.
L'existence d'une clause compromissoire ne fait pas obstacle à la faculté du créancier d'engager une procédure d'injonction de payer devant le juge ordinaire, l'exception d'arbitrage devant être soulevée par le débiteur dans la procédure d'opposition ultérieure.
La clause compromissoire qui attribue à un tribunal arbitral les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'application du contrat comprend également les questions relatives à l'exécution des prestations contractuelles et à l'éventuelle responsabilité pour inexécution, ces aspects relevant de l'application de l'accord contractuel.
Aux fins de la validité de l'approbation spécifique par écrit de la clause compromissoire en application de l'article 1341 du Code civil, il suffit d'un renvoi spécifique aux clauses individuelles devant être approuvées séparément, sans nécessité d'une reproduction intégrale de leur contenu, pourvu que le mode de rédaction soit de nature à attirer l'attention de la partie adhérente sur la portée de la stipulation.
La transmission préalable du texte contractuel contenant la clause compromissoire et la signature ultérieure sans contestation par la partie adhérente, conjointement à l'apposition de la double signature avec renvoi spécifique aux clauses faisant l'objet d'une approbation séparée, satisfont aux exigences de forme prévues à l'article 1341 du Code civil pour les clauses abusives dans les rapports entre entreprises commerciales.
La clause qui prévoit expressément que le tribunal arbitral opère en qualité d'« arbitre régulier de droit » selon la réglementation du Code de procédure civile configure de manière non équivoque un arbitrage de nature régulière, avec pour conséquence l'exercice d'une activité substitutive de la fonction juridictionnelle.
Notes Méthodologiques
standard