ordinanza
Cour de Venezia, ordonnance du 12 septembre 2026 (R.G. 00008256/2026)
Tribunale de Venezia
Principe juridique
L'attribution aux arbitres du pouvoir d'ordonner des mesures provisoires, telle que permise par l'art. 818 cod. proc. civ. dans sa rédaction nouvelle, requiert une stipulation expresse de la convention d'arbitrage, à défaut de laquelle l'art. 669-quinquies cod. proc. civ. trouve application.
L'instance arbitrale étant pendante, la demande de mesures provisoires est portée devant le juge qui aurait été compétent au fond.
La demande de révocation de l'administrateur pour des actes de mauvaise gestion peut être formée de manière autonome par rapport à l'action en responsabilité, laquelle suppose non un risque de dommage, mais un dommage déjà survenu.
Notes méthodologiques
standard
Comment citer
Tribunale de Venezia, 12 septembre 2026, «Cour de Venezia, ordonnance du 12 septembre 2026 (R.G. 00008256/2026)», dans Arbitrage en Italie, https://www.arbitratoinitalia.it/fr/decisione/cour-de-venezia-ordonnance-du-12-septembre-2026-r-g-00008256-2026/