sentenza
15319
Année: 2025

Cour de Rome, 3 novembre 2025, n. 15319

⚖️ Tribunale di Roma
📅

Principe Juridique

L'action en responsabilité à l'encontre des arbitres, au sens de l'article 813-ter, alinéa 3, du Code de procédure civile, ne peut être intentée au cours de l'instance arbitrale que dans l'hypothèse prévue par l'alinéa 1, point 1, de la même disposition, c'est-à-dire lorsque l'arbitre a omis ou retardé des actes dus par dol ou faute lourde et a été en conséquence déclaré déchu, ou bien a renoncé à sa mission sans motif légitime. En dehors de cette hypothèse, l'action en responsabilité intentée avant la clôture de la procédure arbitrale est irrecevable.
Le régime de la responsabilité des arbitres prévu par l'article 813-ter du Code de procédure civile répond au besoin de prévenir un usage abusif et détourné de l'action en responsabilité comme moyen d'exercer des pressions indues sur les arbitres, en conditionnant l'issue de l'instance arbitrale.
Lorsqu'une sentence a été rendue, l'action en responsabilité à l'encontre des arbitres ne peut être intentée qu'après que l'arrêt ayant accueilli le recours contre la sentence soit passé en force de chose jugée et uniquement pour les motifs ayant fondé l'accueil du recours, au sens de l'article 813-ter, alinéa 4, du Code de procédure civile.

Notes Méthodologiques

standard

Comment citer

Tribunale di Roma, 03/11/2025, n. 15319, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/fr/decisione/cour-de-rome-3-novembre-2025-n-15319-1769173583-6773/