Cour de Rome, 2 septembre 2025, n. 12137
Principe Juridique
L'article 808-ter du Code de procédure civile, qui réglemente les motifs de recours contre la sentence d'arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), s'applique exclusivement aux conventions d'arbitrage stipulées après l'entrée en vigueur du décret législatif n. 40/2006, tandis que pour les conventions antérieures demeurent applicables les principes généraux du recours contractuel pour vices du consentement.
La sentence d'arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) rendue sur la base d'une convention stipulée avant la réforme de 2006 n'est susceptible de recours que pour les vices qui affectent la volonté contractuelle de l'arbitre, tels que l'erreur essentielle, la violence, le dol et l'incapacité, à l'exclusion du recours pour nullité prévu à l'article 828 du Code de procédure civile.
Dans l'arbitrage sociétaire contractuel (arbitrato societario irrituale), le renvoi statutaire aux dispositions du décret législatif n. 5/2003 n'emporte pas application des normes de ce décret qui se réfèrent exclusivement à l'arbitrage régulier, la nature contractuelle et l'impossibilité de contrôle au fond de la sentence demeurant fermes.
La violation des limites du mandat conféré aux arbitres dans l'arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) est pertinente aux fins du recours contre la sentence comme erreur essentielle ayant vicié la volonté contractuelle exprimée par les arbitres, comportant un examen du contenu effectif du mandat arbitral.
Les critiques relatives aux erreurs de jugement (errores in iudicando) sont irrecevables dans l'arbitrage sociétaire contractuel (arbitrato societario irrituale) lorsqu'elles n'ont pas pour objet des questions non arbitrables ou la validité de délibérations d'assemblée, indépendamment du fait que la clause compromissoire ait été insérée avant ou après la réforme de 2006.
Notes Méthodologiques
standard