Cour de Rome, 13 octobre 2025, n. 14095
Principe Juridique
La clause compromissoire qui prévoit que la résolution des litiges "pourra" être dévolue à l'arbitrage n'a pas un caractère purement facultatif, mais lie les parties à la procédure arbitrale, car l'emploi du verbe modal est la seule formulation lexicalement correcte pour exprimer la volonté de réserver à un tribunal arbitral la résolution des litiges, les parties ne pouvant utiliser des verbes signifiant devoir ou obligation relativement à l'exercice d'une faculté procédurale.
La clause compromissoire qui confie la résolution des litiges à un arbitrage administré auprès de la chambre arbitrale de la chambre de commerce du lieu où la société a son siège n'est pas frappée de nullité pour indétermination lorsqu'elle identifie avec une précision suffisante l'organisme arbitral compétent et les modalités de nomination des arbitres.
La dévolution du litige à un arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) en vertu d'une clause compromissoire expresse entraîne l'irrecevabilité de la demande et ne pose pas de question de compétence territoriale ou matérielle du juge ordinaire.
Notes Méthodologiques
standard