Cour de Pérouse, 5 mars 2026, n. 421
Principe Juridique
La clause compromissoire doit être qualifiée d'arbitrage, et non d'arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), lorsqu'elle est dépourvue d'éléments univoquement révélateurs de l'irritualité et contient des expressions telles que « jugement d'un tribunal arbitral », « rendra jugement », « jugera » et « frais de procédure », compatibles avec l'activité des arbitres appelés à rendre une décision potentiellement substituable à celle des organes de la juridiction étatique, et ce même lorsque la clause prévoit la nomination des arbitres par la Chambre de Commerce.
La clause compromissoire contenue dans les statuts du consortium, en application de l'article 838 bis du code de procédure civile, s'étend aux litiges relatifs à l'exécution des contrats d'attribution d'activités aux membres du consortium, lorsque ces contrats constituent de simples actes d'exécution du contrat social par lesquels le consortium répartit entre ses membres les travaux entrepris, et portent sur des droits disponibles relatifs au rapport social, tels que les créances patrimoniales du membre individuel envers la société ne mettant pas en cause des intérêts supra-individuels protégés par des normes impératives.
Le syndic de faillite (curatore fallimentare) ou le commissaire liquidateur qui agit en vue d'obtenir le paiement d'une somme déjà due au failli ou à l'entité soumise à la liquidation judiciaire administrative se situe dans la même position substantielle et processuelle que le débiteur, de sorte que le tiers assigné peut lui opposer légitimement l'exception de compromis fondée sur la clause compromissoire conclue par le débiteur avant la procédure collective, la continuité de fonctionnement du mécanisme négocial garanti par la clause compromissoire s'appliquant.
Notes Méthodologiques
standard