Cour de Milan, 15 juillet 2025, n. 5924
Principe Juridique
L'action en responsabilité sociale exercée par le curateur de faillite en application de l'article 146 de la loi sur la faillite, en tant qu'exercée pour la protection du patrimoine social et trouvant son origine dans le contrat social, reste assujettie à la clause arbitrale prévue dans les statuts de la société, le tribunal ordinaire résultant incompétent pour en connaître.
La clause compromissoire statutaire n'est pas opposable aux créanciers sociaux, en tant que sujets tiers par rapport au contrat social, relativement à l'action en responsabilité des administrateurs exercée par le curateur de faillite en application des articles 2394 et 2476, alinéa 6, du code civil pour la protection desdits créanciers.
L'action du curateur de faillite conformément à l'article 146 de la loi sur la faillite cumule les actions distinctes de responsabilité sociale et de responsabilité envers les créanciers, maintenant chacune ses propres présupposés et régimes, avec pour conséquence une discipline différente quant à l'opposabilité de la clause arbitrale statutaire.
Notes Méthodologiques
standard