Cour de cassation, ordonnance du 27 avril 2026, n. 11406
Principe Juridique
La clause compromissoire ne constitue pas un pacte accessoire du contrat dans lequel elle est insérée, mais constitue un acte juridique doté d'une individualité et d'une autonomie propres. Il en résulte que la validité de la clause compromissoire doit être appréciée de manière autonome, et ne peut être considérée comme invalide par dérivation du caractère prétendument simulé, nul ou illicite du contrat auquel elle se rattache. La constatation du caractère simulé, absolu ou relatif, du contrat contenant la clause compromissoire relève de la potestas iudicandi du tribunal arbitral investi par la clause elle-même.
En matière de règlement de compétence, le recours à l'institution arbitrale par la conclusion d'un compromis ou d'une clause compromissoire ne porte pas atteinte au droit fondamental d'accès au juge et n'implique pas, en soi, la renonciation aux garanties de l'art. 6 CEDH, dont la disponibilité limitée est laissée à l'autonomie privée, avec la nécessité corrélative de distinguer entre arbitrage volontaire et arbitrage obligatoire.
Dans la procédure de validation du congé, l'exception d'incompétence du juge ordinaire au profit du tribunal arbitral en vertu d'une clause compromissoire peut être soulevée dès l'audience de comparution, mais son examen dans la phase sommaire est effectué aux seules fins de la décision sur la demande de mesure provisoire, tandis que la question de compétence doit être tranchée dans l'instance au fond à cognition pleine qui s'ensuit. Est dès lors irrecevable le règlement de compétence formé à l'encontre d'une décision sur la compétence adoptée à l'issue de la phase à cognition sommaire de la procédure de validation du congé.
Notes Méthodologiques
obiter