Cour de Bari, ordonnance du 2 février 2026
Principe Juridique
Les litiges relatifs à la rémunération des administrateurs, lorsqu'ils ne portent pas sur des droits indisponibles, peuvent être soumis à la décision arbitrale en présence d'une clause compromissoire statutaire prévoyant la résolution arbitrale des litiges entre administrateurs et société.
Aux fins de l'arbitrabilité, relèvent des droits indisponibles, relevant de la compétence impérative de l'autorité judiciaire, les litiges relatifs aux délibérations de l'assemblée ayant un objet illicite ou impossible, donnant lieu à une nullité susceptible d'être relevée d'office, et celles adoptées en l'absence absolue d'information au sens de l'article 2479-ter du Code civil, le domaine des droits indisponibles devant être considéré comme limité aux intérêts protégés par des normes impératives dont la violation déclenche une réaction de l'ordre juridique indépendante de toute initiative de partie.
Les litiges ayant pour objet la validité des délibérations de l'assemblée sont arbitrables, au sens de l'article 34, alinéa 1, du décret législatif n. 5/2003, lorsqu'ils portent sur des droits disponibles, ceux-ci étant soumis à une discipline spécifique qui attribue également aux arbitres le pouvoir conservatoire de suspendre la délibération contestée et prévoit que la décision doit être rendue en droit même par dérogation à la clause compromissoire.
La contestation des délibérations sociales est susceptible d'être soumise à l'arbitrage lorsque, eu égard à la présentation offerte par les parties, le litige n'affecte pas de manière directe, et non simplement indirecte, les intérêts des associés, de la société ou des tiers protégés par des normes impératives dont la violation déclenche une réaction de l'ordre juridique indépendante de toute initiative de partie.
Le décret législatif n. 40 du 2 février 2006, en remplaçant le texte de l'article 819-ter du Code de procédure civile et en prévoyant la faculté de contester par un recours en compétence la décision par laquelle le juge a affirmé ou nié sa compétence en relation avec une convention d'arbitrage, a entraîné la reconfiguration en termes de compétence du rapport entre les arbitres et le juge ordinaire, dépassant l'orientation selon laquelle la question relevait du fond du litige en tant que renonciation à la juridiction étatique.
L'exception de compromis constitue une exception de nature procédurale.
Notes Méthodologiques
standard