Cour d’appel de Turin, 26 janvier 2026, n. 126
Principe Juridique
Le recours en nullité contre la sentence arbitrale se configure comme un recours à critique limitée, articulé en une double phase rescindante et rescisoire, les motifs de nullité étant limitativement énumérés à l'article 829 du Code de procédure civile.
Dans les hypothèses de nullité de la sentence arbitrale pour invalidité de la convention d'arbitrage au titre de l'article 829, alinéa 1, n. 1, du Code de procédure civile, le juge de l'annulation ne peut statuer au fond du litige, cette hypothèse étant exclue du champ d'application de l'article 830, alinéa 2, du Code de procédure civile qui prévoit la décision au fond uniquement pour les nullités visées aux numéros 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 du premier alinéa de l'article 829 du Code de procédure civile.
La notion de nullité de la convention d'arbitrage au titre de l'article 829, alinéa 1, n. 1, du Code de procédure civile comprend non seulement les vices de forme extrinsèque, mais aussi toutes les hypothèses de nullité, d'annulabilité ou d'inefficacité qui entraînent l'absence, originaire ou survenue, de la volonté contractuelle des parties, laquelle constitue le fondement du pouvoir décisionnel des arbitres.
Lorsque la sentence arbitrale est nulle pour invalidité de la convention d'arbitrage au titre de l'article 829, alinéa 1, n. 1, du Code de procédure civile, le juge de l'annulation doit se limiter à déclarer la nullité de la sentence sans passer à la phase rescisoire, attendu que l'absence du pouvoir décisionnel des arbitres constitue un préalable logique qui absorbe toute autre question de fond, les parties restant libres de soumettre à nouveau leurs demandes devant la juridiction ordinaire.
En cas de nullité de la sentence arbitrale pour invalidité de la convention d'arbitrage, il est interdit au juge de l'annulation de renvoyer le litige aux arbitres, ceux-ci étant dépourvus ab origine du pouvoir décisionnel, ainsi que de renvoyer l'affaire au premier juge en vertu de l'article 354 du Code de procédure civile, un tel renvoi étant inconcevable dans une procédure se déroulant en instance unique telle que l'annulation de la sentence arbitrale.
En matière de liquidation des dépens, le juge de renvoi auquel l'affaire a été renvoyée, y compris pour statuer sur les dépens de l'instance devant la Cour de cassation à la suite de la cassation de l'arrêt, doit s'en tenir au principe de la succombance apprécié à l'aune du résultat global du procès, plutôt qu'aux différents degrés de juridiction et à leur résultat respectif.
Notes Méthodologiques
standard