Cour d’appel de Rome, 11 novembre 2025, n. 6623
Principe Juridique
La procédure de détermination de l'indemnité d'expropriation prévue par l'article 21 du décret présidentiel n. 327/2001, bien que prévoyant la nomination d'un collège de trois techniciens ayant des fonctions d'évaluation, ne constitue pas un arbitrage au sens propre, mais plutôt une procédure administrative de nature expert-estimative, avec pour conséquence que la liquidation des honoraires revenant aux membres du collège doit être effectuée sur la base des tarifs professionnels et non selon les critères propres aux procédures arbitrales ou aux expertises techniques judiciaires.
Il n'existe pas de rapport de préjudicialité entre l'action en contestation de l'estimation de l'indemnité d'expropriation et l'action introduite par un membre du collège d'experts pour le paiement de ses honoraires professionnels, étant donné que le droit aux honoraires naît du fait d'avoir effectivement accompli la mission, indépendamment de l'éventuelle déclaration de nullité de la liquidation de l'indemnité pour défaut de composition du collège ou de la redétermination judiciaire ultérieure de l'indemnité elle-même.
Notes Méthodologiques
standard