Cour d’appel de Milan, ord. 22 juillet 2025
Principe Juridique
La validité de la clause compromissoire pour arbitrage international doit être vérifiée par le juge saisi à titre préliminaire sur la base de la Convention de New York de 1958, en appliquant la loi choisie par les parties ou, à défaut, celle du pays où la sentence devrait être rendue, sans que trouvent application les normes italiennes sur la double signature des clauses abusives prévues aux art. 1341 et 1342 du code civil.
L'ordonnance qui statue sur l'admissibilité de l'action de groupe dans la phase préliminaire de la procédure ex art. 840-ter du code de procédure civile est susceptible de recours devant la cour d'appel en vertu de l'art. 840-ter, al. 7, du code de procédure civile, même lorsqu'elle contient une décision de défaut de juridiction en raison de la présence d'une clause compromissoire.
L'exigence de la forme écrite pour la clause compromissoire internationale prévue à l'art. II de la Convention de New York est satisfaite par la signature au moyen de la procédure télématique « point and click », qui équivaut à la signature des parties requise par la Convention pour la reconnaissance des clauses arbitrales.
Les art. 1341 et 1342 du code civil ne constituent pas des normes d'application nécessaire ex art. 17 de la l. 218/1995 ni n'expriment des principes d'ordre public international, de sorte que leur inobservation n'entraîne pas la nullité de la clause compromissoire pour arbitrage étranger lorsque celle-ci est régie par une loi étrangère qui ne prévoit pas d'exigences de forme analogues.
Notes Méthodologiques
standard