Cour d’appel de Milan, 24 mars 2026, n. 878
Principe Juridique
Le recours contre la sentence arbitrale ne constitue pas une voie de recours ordinaire. Dans la phase rescindante, le juge est limité à la constatation des causes de nullité prévues par l’art. 829 cod. proc. civ.
Le vice de défaut de motivation de la sentence, au sens de l’art. 829, al. 1, n. 5, cod. proc. civ., ne peut être invoqué que lorsque la motivation fait totalement défaut, et non lorsqu’elle est simplement insuffisante.
Le rejet de demandes de preuves dans la procédure arbitrale peut constituer un motif de nullité pour violation du principe du contradictoire au sens de l’art. 816 bis cod. proc. civ. uniquement lorsqu’une partie a été empêchée d’articuler ses moyens de preuve sans justification découlant des règles légitimes du procès arbitral.
Notes Méthodologiques
standard