Cour d’appel d’Ancône, 20 février 2026, n. 192
Principe Juridique
L'appréciation des faits invoqués et des preuves acquises dans la procédure arbitrale ne peut être contestée par voie de recours en annulation de la sentence arbitrale, cette appréciation relevant de la compétence institutionnelle des arbitres. Le défaut de motivation au sens de l'article 829, n. 5, du code de procédure civile n'existe que lorsque la motivation fait totalement défaut ou est si insuffisante qu'elle ne permet pas de comprendre l'iter du raisonnement des arbitres et d'identifier la ratio decidendi.
Le vice de contradiction de la sentence au titre de l'article 829, alinéa 1, n. 11, du code de procédure civile existe lorsque les différentes parties du dispositif de la sentence sont en contradiction entre elles ou qu'il y a contradiction entre la motivation et le dispositif de la sentence.
La sentence arbitrale est affectée du vice d'omission de statuer au titre de l'article 829, alinéa 1, n. 12, du code de procédure civile lorsque le collège arbitral omet de se prononcer sur une demande expressément formulée par la partie, y compris la demande de réparation du dommage supplémentaire par rapport aux intérêts légaux.
La violation du principe du contradictoire au titre de l'article 829, alinéa 1, n. 9, du code de procédure civile existe lorsqu'il y a eu violation du droit de la défense des parties dans la procédure arbitrale.
Lorsque le collège arbitral ordonne la compensation des dépens au sens de l'article 92 du code de procédure civile, il doit également se prononcer sur les frais d'expertise judiciaire effectuée dans la procédure, en reconnaissant à la partie qui les a intégralement avancés le droit de recours à hauteur de cinquante pour cent à l'encontre de l'autre partie.
Notes Méthodologiques
standard