sentenza
Cour d’appel de Brescia, jugement du 4 septembre 2026, n. 812
Corte di Appello de Brescia
Principe juridique
La sentence par laquelle les arbitres déclinent leur potestas iudicandi en raison de la nullité de la nomination des membres du tribunal arbitral, effectuée en violation des modalités impérativement prescrites, ne constitue pas une décision d'incompétence, car un tribunal irrégulièrement constitué n'est pas assimilable à un juge incompétent; il s'ensuit que la translatio iudicii prévue par les art. 50 et 819 ter cod. proc. civ. combinés ne s'applique pas et que la reprise de l'instance arbitrale devant le juge étatique est irrecevable.
La sentence qui déclare l'absence de potestas iudicandi du tribunal arbitral est définitive lorsqu'elle n'est pas attaquée, de sorte que la partie intéressée peut seulement l'attaquer dans les formes prévues par la loi ou introduire ex novo l'instance devant le juge étatique.
L'acte par lequel une partie prétend reprendre devant le juge étatique la procédure arbitrale est, s'il satisfait à toutes les conditions de forme et de fond de l'acte introductif d'instance et s'il est accompagné d'un nouveau mandat ad litem, apte à introduire une instance autonome, même si la partie a déclaré vouloir conserver les effets substantiels et procéduraux de la demande formée devant les arbitres, à condition qu'il soit signifié personnellement à la partie adverse, la signification à l'avocat constitué dans la procédure arbitrale ne valant pas à cette fin, s'agissant d'un procès nouveau et distinct et non de la poursuite de l'instance arbitrale.
Notes méthodologiques
standard
Comment citer
Corte di Appello de Brescia, 4 septembre 2026, N° 812, «Cour d’appel de Brescia, jugement du 4 septembre 2026, n. 812», dans Arbitrage en Italie, https://www.arbitratoinitalia.it/fr/decisione/cour-d-appel-de-brescia-jugement-du-4-septembre-2026-n-812/