Une clause arbitrale figurant dans les statuts d’une société permet de soumettre les litiges entre actionnaires et société à l’arbitrage. Toutefois, la loi impose des limites précises à cette possibilité, dont l’une est que les litiges ne doivent pas porter sur des droits non disposibles.
En ce qui concerne un type particulier de litige, à savoir les litiges relatifs à la contestation des résolutions approuvant les comptes annuels, la jurisprudence a depuis longtemps adopté une approche double : les litiges formels (tels que ceux relatifs à la convocation irrégulière de l’assemblée générale ou à l’irrégularité du procès-verbal) sont considérés comme arbitrables. En revanche, les litiges de fond (c’est-à-dire ceux portant sur la prétendue fausseté des données comptables ou la violation des principes de vérité et de loyauté) sont considérés comme portant sur des droits impératifs et ne sont donc pas arbitrables.
Cette distinction, bien que claire en théorie, s’est avérée problématique dans la pratique.
Que se passe-t-il, par exemple, lorsque le même recours contient les deux types de contestation ?