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Signer deux fois pour arbitrer à l’étranger ? La double approbation de la clause compromissoire internationale entre Convention de New York, réformes procédurales et jurisprudence récente

Par deux arrêts quasi simultanés, rendus à deux jours d’intervalle, la Cour d’appel de Rome (texte intégral disponible ici) et la Cour d’appel de Florence (texte intégral disponible ici) ont eu l’occasion de se prononcer sur la question de savoir si une clause compromissoire prévoyant un arbitrage international doit faire l’objet d’une approbation écrite spécifique au sens de l’article 1341, alinéa 2, du Code civil italien. Les deux juridictions sont parvenues à des conclusions convergentes.

La première décision est celle de la Cour d’appel de Rome qui, par arrêt du 13 janvier 2026, a rejeté l’opposition formée contre l’ordonnance présidentielle ayant accordé la reconnaissance et l’exequatur en Italie d’une sentence arbitrale étrangère. L’opposant avait invoqué plusieurs motifs prétendument de nature à faire obstacle à la reconnaissance : vices affectant le pouvoir de représentation en justice de l’intimé, illégalité de la force exécutoire immédiate conférée par l’ordonnance, atteinte aux droits de la défense et au procès équitable dans la procédure arbitrale, ainsi que violation de l’ordre public et de normes impératives. La Cour a écarté chacun de ces moyens, confirmé l’ordonnance contestée et condamné l’opposant aux dépens.

La seconde décision est celle de la Cour d’appel de Florence, publiée le 15 janvier 2026. À la différence de l’affaire romaine, il ne s’agit pas ici de la reconnaissance d’une sentence déjà rendue, mais de la validité d’une clause compromissoire en faveur d’une institution d’arbitrage étrangère, dans le cadre d’un appel ordinaire. L’appelant avait critiqué le jugement de première instance pour n’avoir pas relevé le caractère abusif de la clause compromissoire, en faisant valoir que le contrat avait été rédigé exclusivement par le cocontractant, sans possibilité pour la société appelante d’intervenir ni d’en modifier le contenu, et que la situation était assimilable à celle d’un contrat à distance entre une partie en position de force et un consommateur. Selon l’appelant, la clause compromissoire aurait dès lors dû faire l’objet d’une double signature au titre de l’article 1341 du Code civil.

La question commune aux deux arrêts est celle de savoir si la clause compromissoire prévoyant un arbitrage à l’étranger doit ou non faire l’objet de l’approbation écrite spécifique prévue à l’article 1341, alinéa 2, du Code civil italien.

Il est de droit constant que cette disposition prive d’effet, à défaut d’approbation écrite spécifique, les conditions générales qui stipulent notamment des clauses compromissoires. La ratio legis — quoique discutable — est de garantir au contractant le plus faible une conscience effective de son adhésion à une dérogation à la compétence des juridictions ordinaires.

Les deux cours d’appel ont été confrontées à l’exception de nullité de la clause compromissoire tirée de l’absence de double signature, et l’ont toutes deux écartée. Leur raisonnement, cependant, n’a pas été identique.

Les deux décisions s’inscrivent, comme on l’a signalé, dans des contextes procéduraux différents : la Cour d’appel de Rome a statué dans le cadre d’une procédure d’exequatur d’une sentence étrangère au titre des articles 839 et 840 du Code de procédure civile ; la Cour d’appel de Florence a en revanche statué dans le cadre d’un appel ordinaire, où la validité de la clause compromissoire se posait comme question préalable de compétence juridictionnelle. Cette différence de contexte revêt toutefois une portée davantage formelle que substantielle : s’agissant dans les deux cas d’une pure question de droit — l’applicabilité ou non de l’article 1341, alinéa 2, du Code civil à la clause compromissoire internationale — l’étendue du contrôle exercé par le juge est sans incidence sur la solution.

En rejetant les griefs de l’opposant, la Cour d’appel de Rome s’est inscrite dans le sillage d’une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation italienne, selon laquelle, en matière d’arbitrage international, l’exigence de forme écrite est satisfaite dès lors que la clause figure dans un accord signé par les parties, sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’approbation spécifique prévue par l’article 1341, alinéa 2, du Code civil.

Comme la Cour de cassation l’a jugé avec autorité, pour apprécier la validité et l’efficacité d’une clause compromissoire dérogeant à la compétence juridictionnelle au profit d’arbitres étrangers, il convient de déterminer au préalable quelles normes le juge doit appliquer à cet examen, c’est-à-dire si la validité doit être appréciée au regard du droit italien ou du droit d’un autre État. La conséquence systémique est double. D’une part, lorsque le contrat est régi par un droit étranger — déterminé en application des règles de droit international privé ou en vertu du choix des parties elles-mêmes — l’article 1341, alinéa 2, du Code civil est tout simplement inapplicable, en tant que disposition de droit interne italien dépourvue de portée universelle. D’autre part, même à supposer le droit italien applicable, la Cour de cassation a confirmé que l’approbation écrite spécifique de l’article 1341 n’est de toute façon pas requise pour les clauses compromissoires insérées dans des contrats présentant une dimension internationale.

La Cour d’appel de Rome a par ailleurs précisé que l’exigence de forme écrite de la clause dérogatoire de compétence doit être interprétée — à la lumière de l’article 17 de la Convention de Bruxelles de 1968, de l’article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 et de la jurisprudence de la Cour de justice — comme conférant également une valeur probante, en tant qu’équivalent de la preuve écrite d’une convention dérogatoire signée par les deux parties, au comportement concluant de celles-ci, lorsqu’un usage est établi dans le secteur du commerce international dans lequel les contractants exercent leur activité.

La Cour d’appel de Florence a rejeté l’appel au terme d’un raisonnement étoffé et, à certains égards, complémentaire de celui de la juridiction romaine.

En particulier, la Cour florentine a jugé que, même à considérer le droit national applicable, l’approbation écrite spécifique n’était de toute façon pas nécessaire, le simple respect de l’exigence de forme écrite étant suffisant.

L’arrêt florentin apporte une contribution d’un intérêt notable en ce qu’il affronte — et rejette — la tentative de l’appelant de qualifier le rapport contractuel comme assimilable à un contrat à distance entre une partie en position de force et un consommateur, déplaçant ainsi le terrain du débat de l’arbitrage international proprement dit vers celui de la protection de la partie faible. Le rejet de cette qualification confirme que la nature B2B du rapport et l’insertion de la clause dans un contrat négocié entre entreprises commerciales excluent le jeu des protections formalistes de l’article 1341 du Code civil.

Les deux arrêts de janvier 2026 ne constituent pas un cas isolé dans la jurisprudence récente. Un précédent d’une importance particulière vient confirmer et enrichir le tableau.

Il s’agit d’un arrêt de la Cour d’appel de Milan, rendu en août 2022 dans le cadre d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale prononcée par la Chambre d’arbitrage de Milan dans un litige opposant une agricultrice italienne à une multinationale américaine titulaire d’un brevet sur une variété végétale. La requérante avait soutenu la nullité de la clause compromissoire au motif qu’elle figurait dans un contrat prétendument conclu par adhésion et rédigé unilatéralement par le cocontractant, sans l’approbation écrite spécifique imposée par les articles 1341, alinéa 2, et 1342 du Code civil.

La Cour d’appel de Milan a rejeté ce grief sur le fondement d’un double raisonnement. En premier lieu, elle a exclu que le contrat litigieux puisse être qualifié de contrat d’adhésion, dès lors qu’il contenait des dispositions se rapportant spécifiquement au cocontractant et avait fait l’objet de négociations entre les parties, comme en attestaient un échange de courriels et les demandes de modification formulées par la requérante elle-même. En second lieu, et par un argument de portée plus large, la Cour a jugé que « même à vouloir ranger la clause compromissoire litigieuse dans la catégorie des conditions générales, l’article 1341, alinéa 2, du Code civil ne serait de toute façon pas applicable car, s’agissant d’une sentence internationale, cette disposition est écartée au profit de l’article II de la Convention de New York qui, aux fins de la validité de la clause compromissoire, n’exige pas une approbation spécifique mais la simple forme écrite ».

Les décisions examinées ne peuvent être pleinement comprises sans tenir compte de l’évolution normative qui a profondément marqué le régime formel de la clause compromissoire en matière d’arbitrage international. Deux réformes, en particulier, constituent des jalons décisifs : la loi n° 25/1994 et le décret législatif n° 40/2006.

La loi n° 25/1994 a introduit dans le Code de procédure civile un chapitre VI au titre VIII, consacré à l’« arbitrage international », défini par l’ancien article 832 comme celui dans lequel au moins l’une des parties réside ou a son siège effectif à l’étranger. L’instauration d’un régime propre à l’arbitrage international a permis de transposer en droit interne le standard de la Convention de New York de 1958 dont l’article II n’exige que la forme écrite de la convention d’arbitrage, sans imposer de conditions supplémentaires telles que la double approbation. Sous l’empire de cette législation, comme le rappelle la Cour d’appel de Milan, la jurisprudence de la Cour de cassation était constante pour considérer que, au regard de la Convention de New York, l’exigence de forme écrite était satisfaite, s’agissant d’une clause d’arbitrage étranger, dès lors que la clause compromissoire figurait dans un accord signé par les parties, sans qu’une approbation écrite spécifique au titre de l’article 1341 du Code civil fût nécessaire.

Le paysage normatif a connu une transformation significative avec le décret législatif n° 40/2006, qui a formellement abrogé le chapitre VI du titre VIII du Code de procédure civile, supprimant ainsi l’arbitrage international en tant que catégorie procédurale autonome. Cette abrogation a soulevé une interrogation cruciale : la disparition du régime spécial avait-elle entraîné celle du régime formel plus libéral de la clause compromissoire, avec pour conséquence la réexpansion du champ d’application de l’article 1341, alinéa 2, du Code civil ?

La réponse de la jurisprudence a été, jusqu’à présent, négative. Comme la Cour d’appel de Milan l’a exposé de manière convaincante dans son arrêt de 2022, l’abrogation du chapitre VI ne fait pas obstacle à ce que le régime plus libéral qu’il prévoyait demeure applicable aux sentences présentant un caractère international. Ce résultat repose sur un double fondement. D’abord, dans une logique d’harmonisation, l’article II de la Convention de New York constitue la norme de référence pour les États signataires : il prescrit un standard uniforme, avec pour conséquence que les États contractants ne sauraient imposer des exigences de forme plus rigoureuses que la simple forme écrite — telle, précisément, que l’exigence d’approbation spécifique. Ensuite, d’un point de vue téléologique, l’objectif de la réforme de 2006 était, dans le souci de favoriser la fluidité des relations commerciales internationales, d’étendre à l’ensemble des procédures arbitrales l’essentiel des dispositions du régime plus libéral applicable aux sentences internationales en vertu de la loi de 1994.

Cette observation revêt une importance systémique considérable. La réforme de 2006 n’a pas entendu rétablir l’applicabilité de l’article 1341, alinéa 2, du Code civil à l’arbitrage présentant un caractère international ; bien au contraire, elle a procédé dans le sens d’une extension tendancielle du régime plus libéral à l’ensemble des procédures arbitrales.

La Cour d’appel de Milan a en outre écarté l’objection selon laquelle la Convention de New York ne serait applicable qu’aux sentences étrangères et non aux sentences internationales. Tout en reconnaissant que l’article premier de la Convention, en visant la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d’un État autre que celui où la reconnaissance et l’exécution sont demandées, semblerait se référer aux seules sentences dites « étrangères », elle a jugé qu’un raisonnement a fortiori conduit nécessairement à considérer la Convention comme également applicable aux sentences internationales : si la Convention s’applique expressément aux sentences étrangères — entièrement détachées de l’ordre juridique national —, à plus forte raison doit-elle s’appliquer aux sentences dites internationales qui, à la différence des premières, conservent des liens significatifs avec l’ordre juridique national, l’internationalité ne résidant que dans un élément purement subjectif.

Bien qu’elles confirment une orientation jurisprudentielle désormais bien assise, les décisions commentées offrent au praticien du commerce international une occasion de réflexion qui dépasse largement le terrain strictement procédural.

Les affaires tranchées par les Cours d’appel de Rome et de Florence révèlent un schéma récurrent : une entreprise italienne signe un contrat international comportant une clause compromissoire en faveur d’une institution arbitrale étrangère sans prêter une attention suffisante aux implications de ce choix ; par la suite, lorsqu’un litige survient et que l’arbitrage se révèle défavorable ou simplement incommode, elle tente d’obtenir du juge italien qu’il déclare la clause nulle en invoquant un vice de forme dépourvu de toute pertinence dans le contexte international.

Cette dynamique met en lumière un problème de rédaction contractuelle et, plus fondamentalement, de culture du contrat. La clause compromissoire n’est pas un élément accessoire ni une simple formalité reléguée parmi les dispositions finales du contrat : elle constitue le choix du juge du litige, avec tout ce que cela implique en termes de langue de la procédure, de droit applicable, de siège de l’arbitrage, de coûts, de délais et de modalités d’exécution de la sentence. Sa négociation exige une évaluation attentive et éclairée, qui prenne en considération non seulement les préférences du cocontractant, mais aussi sa propre capacité à soutenir une procédure arbitrale dans une juridiction donnée, la réputation et l’efficacité de l’institution arbitrale retenue, ainsi que les perspectives concrètes d’exécution de la sentence dans les pays où le cocontractant détient ses actifs.

L’enseignement que l’on peut tirer de la jurisprudence examinée est, en définitive, que la meilleure protection de la partie qui s’engage dans une relation commerciale internationale ne réside pas dans le formalisme de la double approbation — désormais dépassé par le droit vivant — mais dans la pleine compréhension, au moment de la conclusion du contrat, des conséquences de la clause compromissoire que l’on accepte. Il appartient au conseil juridique qui assiste l’entreprise au stade précontractuel d’exposer clairement ces conséquences et de négocier une clause reflétant un équilibre effectif entre les parties, plutôt que de se fier à l’illusion de pouvoir ultérieurement remettre en cause, en invoquant des vices de forme, un choix consciemment accompli.

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