sentenza
325
Année: 2025

Tribunal de Pordenone, 28 mai 2025, n. 325

⚖️ Tribunale di Pordenone
📅

Principe Juridique

La sentence prononcée en arbitrage contractuel peut être annulée selon l'article 808-ter, alinéa 2, nos 4 et 5 du Code de procédure civile lorsque les arbitres ne respectent pas les règles imposées par les parties comme condition de validité de la sentence elle-même ou lorsque le principe du contradictoire n'a pas été observé dans la procédure arbitrale.
Les arbitres en arbitrage contractuel sont tenus à l'obligation de confidentialité et de non-anticipation de la décision, ne pouvant révéler préventivement aux parties le contenu de la décision qu'ils entendent prendre ni les évaluations en vertu desquelles ils parviendront à l'émission de la sentence.
En arbitrage contractuel, le principe du contradictoire exige que toutes les parties se voient garantir la possibilité de connaître les raisons soutenues par les adversaires et de faire valoir leurs propres thèses, sans que les parties soient mises au courant des éléments d'évaluation et des argumentations que les arbitres entendent adopter comme fondement de leur jugement.
La violation de l'obligation de confidentialité se configure lorsque les arbitres informent les parties, ou même une seule d'entre elles, concernant les demandes qu'ils estiment fondées et méritoires d'accueil ou concernant les éléments de fait pertinents aux fins de la décision, anticipant de fait le contenu de la sentence.
En présence d'une clause compromissoire qui dévolu aux arbitres la résolution des controverses contractuelles, les demandes reconventionnelles ayant le même objet que la relation couverte par cette clause ne peuvent être proposées devant le juge ordinaire, devant nécessairement être soumises aux arbitres.

Notes Méthodologiques

standard

Comment citer

Tribunale di Pordenone, 28/05/2025, n. 325, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/fr/decisione/tribunal-de-pordenone-28-mai-2025-n-325-1752839449/