Tribunal de Naples, 9 juin 2025, n. 5703
Principe Juridique
La présence d'une clause compromissoire n'empêche pas l'émission de l'ordonnance d'injonction de payer par le juge étatique, demeurant sauf la faculté pour l'intimé d'invoquer la compétence arbitrale en siège d'opposition, avec obligation conséquente pour le juge de révoquer l'ordonnance d'injonction de payer et de renvoyer les parties à l'arbitre.
Lorsqu'en siège d'opposition à ordonnance d'injonction de payer est invoquée et accueillie l'incompétence du juge étatique en faveur de l'arbitre, l'ordonnance d'injonction de payer doit être déclarée nulle et révoquée, s'appliquant l'art. 819-ter, al. 2, du code de procédure civile italien en combinaison avec l'art. 50 du code de procédure civile italien pour l'éventuelle réassignation de la cause.
L'accueil de l'exception de compétence arbitrale comporte l'absorption de toutes les autres questions procédurales et de fond soulevées par les parties, demeurant réservées à la connaissance de l'arbitre les demandes proposées au fond par expresse stipulation contenue dans la clause compromissoire.
En cas d'accueil de l'exception de compétence arbitrale, le juge de l'opposition doit se prononcer sur les dépens sans en remettre la décision à l'organe jugeant déclaré compétent, s'appliquant le principe de la succombance à charge de la partie qui a choisi de recourir à la procédure monitoire malgré la présence de la clause compromissoire.
Le choix de recourir à la procédure monitoire en présence de clause compromissoire constitue un risque procédural à charge du créancier, étant donné que cette clause peut être légitimement invoquée par le débiteur dans la phase d'opposition avec succombance conséquente du créancier lui-même.
Notes Méthodologiques
standard