Cour de Vérone, 1 janvier 2026, n. 1
Principe Juridique
La sentence arbitrale, une fois communiquée aux parties, constitue un titre propre à fonder la qualité pour agir du créancier en vue de l'exercice de l'action révocatoire ordinaire au sens de l'article 2901 du Code civil, même lorsqu'un recours en annulation est pendant, étant donné que l'article 2901 du Code civil retient une notion large de créance, englobant le droit ou l'expectative, avec pour conséquence l'absence de pertinence des conditions ordinaires de certitude, liquidité et exigibilité, de sorte que même la créance éventuelle, sous la forme d'une créance litigieuse, est de nature à déterminer l'acquisition de la qualité de créancier habilitant à l'exercice de l'action révocatoire ordinaire.
La pendance du recours contre la sentence arbitrale ne fait pas obstacle à l'exercice par le créancier de l'action révocatoire ordinaire à l'encontre des actes dispositifs portant sur le patrimoine du débiteur, ni ne permet au juge de l'action révocatoire d'apprécier, fût-ce incidemment, le bien-fondé de la prétention du créancier constatée par la sentence, devant être considérée suffisante, aux fins de la qualité pour agir, l'existence d'une prétention de créance ayant déjà reçu confirmation dans la sentence de première instance.
Notes Méthodologiques
standard