Le principe de l’autonomie de la clause compromissoire par rapport à l’acte dans lequel elle est insérée s’applique à l’arbitrage proprement dit et non à l’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), lequel, en complétant la volonté des parties, donne naissance à une convention de second degré qui tire sa raison d’être du contrat auquel la clause est accessoire.
La clause d’arbitrage contractuel ne survit donc pas à la résolution du contrat dans lequel elle est contenue, d’où le caractère non fondé de l’exception de dévolution aux arbitres du litige relatif au rapport résolu.
