Jurisprudence arbitrale

sentenza

Cour de Trento, jugement du 24 juin 2026, n. 785

Tribunale de Trento

Principe juridique

La liquidation de leurs honoraires effectuée directement par les arbitres n'a que la valeur d'une simple offre contractuelle ; la sentence arbitrale, pour autant qu'elle proède à cette liquidation, ne constitue pas un titre exécutoire, même après l'accomplissement de la procédure de dépôt et d'exequatur prévue par l'art. 825 cod. proc. civ. Le titre exécutoire aux fins du paiement des honoraires arbitraux doit être constitué par la procédure distincte prévue à l'art. 814, al. 2 et 3, cod. proc. civ., par ordonnance du Président du Tribunal à laquelle la loi attribue expressément cette valeur.
Aux termes de l'art. 2943, dernier al., cod. civ., la significatione l'acte par lequel une partie engage la procédure arbitrale interrompt le délai de prescription ; cet effet est en outre permanent, conformément à l'art. 2945, dernier al., cod. civ., de sorte que la prescription ne court pas à compter de la signification de l'acte contenant la demande d'arbitrage jusqu'au moment où la sentence mettant fin à l'instance n'est plus susceptible de recours ou jusqu'au moment où le jugement rendu sur le recours contre la sentence au titre de l'art. 829 cod. proc. civ. pforce de chose jugée.
Les créances résultant d'une sentence d'arbitrage (arbitrato rituale) revêtue de la formule exécutoire, ainsi que d'une décision judiciaire définitive rendue dans le cadre du recours en annulation contre la sentence, sont soumises à la prescription décennale prévue à l'art. 2953 cod. civ.

Notes méthodologiques

standard

Texte et analyse

La liquidation de leurs honoraires effectuée directement par les arbitres n’a que la valeur d’une simple offre contractuelle ; la sentence arbitrale, pour autant qu’elle proède à cette liquidation, ne constitue pas un titre exécutoire, même après l’accomplissement de la procédure de dépôt et d’exequatur prévue par l’art. 825 cod. proc. civ. Le titre exécutoire aux fins du paiement des honoraires arbitraux doit être constitué par la procédure distincte prévue à l’art. 814, al. 2 et 3, cod. proc. civ., par ordonnance du Président du Tribunal à laquelle la loi attribue expressément cette valeur.
Aux termes de l’art. 2943, dernier al., cod. civ., la significatione l’acte par lequel une partie engage la procédure arbitrale interrompt le délai de prescription ; cet effet est en outre permanent, conformément à l’art. 2945, dernier al., cod. civ., de sorte que la prescription ne court pas à compter de la signification de l’acte contenant la demande d’arbitrage jusqu’au moment où la sentence mettant fin à l’instance n’est plus susceptible de recours ou jusqu’au moment où le jugement rendu sur le recours contre la sentence au titre de l’art. 829 cod. proc. civ. pforce de chose jugée.
Les créances résultant d’une sentence d’arbitrage (arbitrato rituale) revêtue de la formule exécutoire, ainsi que d’une décision judiciaire définitive rendue dans le cadre du recours en annulation contre la sentence, sont soumises à la prescription décennale prévue à l’art. 2953 cod. civ.

Comment citer

Tribunale de Trento, 24 juin 2026, N° 785, «Cour de Trento, jugement du 24 juin 2026, n. 785», dans Arbitrage en Italie, https://www.arbitratoinitalia.it/fr/decisione/cour-de-trento-jugement-du-24-juin-2026-n-785/

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