Cour de Salerno, 22 juin 2025, n. 2762
Principe Juridique
À suite de la réforme de l'arbitrage opérée par le d.lgs. 2 février 2006 n. 40, l'art. 819-ter cod. proc. civ. définit expressément en termes de "compétence" la question inhérente l'accertement de l'opérativité d'une convention d'arbitrage, dépassant le précédent orientement qui qualifiait cette question comme de mérite.
La sentence avec laquelle le juge affirme ou nie sa propre compétence en ordre à la validité de la clause compromissoire est attaquable avec règlement de compétence ex art. 42 et 43 cod. proc. civ., selon l'art. 819-ter cod. proc. civ.
Dans les coopératives de bâtiment la clause compromissoire statutaire s'applique aux controverses dérivant du rapport social et mutualiste, y comprises celles relatives aux crédits qui trouvent fondement dans le statut et dans les délibérés des organes sociaux, restant exclues les controverses de nature synallagmatique relatives à la vente de l'immeuble à l'associé.
L'opérativité de la clause compromissoire statutaire n'est pas exclue par la circonstance que l'associé agisse formellement en qualité de prénotaire, lorsque de l'écriture de prénotation résulte que celui-ci s'oblige "en qualité d'associé" à exécuter des versements sociaux objet de la controverse.
Notes Méthodologiques
standard