Cour de Rovigo, 18 juin 2025, n. 496
Principe Juridique
La clause compromissoire contenue dans le statut d'un sujet déclaré en faillite est applicable aux jugements initiés par le curateur pour faire valoir des droits préexistants à la procédure concursuelle, à différence de ce qui arrive pour l'action de responsabilité proposée par le même curateur envers les administrateurs, s'agissant d'action visant à la réintégration du patrimoine social dans l'intérêt des associés et des créanciers pour lesquels la clause ne peut opérer s'agissant de sujets tiers par rapport à la société.
L'assumeur du concordat de faillite qui agit judiciairement pour obtenir le paiement d'une somme déjà due au failli exerce une action trouvée dans le patrimoine de ce dernier, se plaçant dans la même position substantielle et processuelle, si bien que le tiers assigné en jugement peut légitimement lui opposer toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à l'entrepreneur failli, comprise celle de compromis.
La clause compromissoire ne constitue pas un accessoire du contrat dans lequel elle est insérée, mais a sa propre individualité et autonomie nettement distincte de celle du contrat auquel elle accède, pour quoi ne s'étendent pas à elle les causes d'invalidité du négociation substantielle. L'invalidité ou même la résolution du contrat dans l'articulé contractuel duquel soit insérée la clause compromissoire n'infirme pas la validité et efficacité de cette dernière pour la décision des controverses naissant de l'exécution de ce contrat.
Dans le cas de convention contenant clause compromissoire stipulée avant la déclaration de faillite d'une des parties, le mandat conféré aux arbitres n'est pas sujet à la sanction de la dissolution prévue par l'art. 78 legge fall. (aujourd'hui art. 97 codice della crisi d'impresa), se configurant comme acte négocial ramené à l'institut du mandat collectif et de celui conféré aussi dans l'intérêt de tiers.
L'existence d'une clause compromissoire n'exclut pas la compétence du juge ordinaire à émettre un décret injonctif mais impose à ce dernier, en cas d'opposition successive fondée sur l'existence de ladite clause, la déclaration de nullité du décret opposé et la remise contemporaine de la controverse au jugement des arbitres.
Notes Méthodologiques
standard