Les arbitres ont le pouvoir d’ordonner, par ordonnance non susceptible de recours, la suspension des effets de la délibération de l’assemblée attaquée, conformément à l’article 35 du décret législatif n. 5 du 17 janvier 2003.
Les arbitres ont le pouvoir d’ordonner, par ordonnance non susceptible de recours, la suspension des effets de la délibération de l’assemblée attaquée, conformément à l’article 35 du décret législatif n. 5 du 17 janvier 2003.