Cour de Rome, 28 juillet 2025, n. 11390
Principe Juridique
La clause compromissoire contenue dans un avant-contrat de vente survit à sa non-reproduction dans le contrat définitif, dès lors qu'elle constitue un acte juridique autonome produisant des effets processuels et revêtant une fonction distincte du contrat auquel elle s'accède, de sorte que les parties ne peuvent l'anéantir que par une manifestation de volonté spécifiquement dirigée à cet effet.
L'exception d'arbitrage pour arbitres étrangers soumet au juge une question de juridiction et non de compétence, avec pour conséquence que le recours contre la sentence ayant accueilli cette exception est l'appel et non le règlement de compétence prévu à l'article 819-ter du code de procédure civile.
L'arbitrage international ne peut être que régulier, nonobstant une qualification différente opérée par les parties, dès lors que le système prévoit uniquement une figure spécifique d'arbitrage régulier apte à dépasser les frontières domestiques, avec possible application des dispositions dictées pour l'arbitrage régulier national dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère international.
La clause compromissoire se référant génériquement aux litiges nés du contrat auquel elle se rapporte doit être interprétée, en l'absence de volonté expresse contraire, dans le sens que relèvent de la compétence arbitrale tous les litiges et uniquement ceux ayant leur cause petendi dans le contrat lui-même, à l'exclusion des litiges qui ne trouvent dans ce contrat qu'un simple antécédent historique.
Pour les clauses compromissoires « par renvoi » prévues dans un acte juridique distinct ou un document auquel le contrat se référence, l'exigence de forme écrite ad substantiam est satisfaite si le renvoi contenu dans le contrat prévoit une mention expresse et spécifique de la clause compromissoire, et non si ce renvoi est générique, dès lors que seul le renvoi exprès assure la pleine conscience des parties sur la dérogation à la juridiction.
Notes Méthodologiques
standard