Cour de Rome, 14 janvier 2026, n. 777
Principe Juridique
La clause compromissoire contenue dans les statuts d'une société à responsabilité limitée (società a responsabilità limitata) est entachée de nullité, relevable d'office, au sens de l'article 34, alinéa 2, du décret législatif n. 5 du 17 janvier 2003 (aujourd'hui article 838-bis, alinéa 2, du Code de procédure civile), lorsqu'elle ne prévoit pas que la nomination des arbitres soit effectuée par un sujet étranger à la société, mais la laisse aux parties elles-mêmes, chaque partie désignant un arbitre et le troisième arbitre, en qualité de président du tribunal, étant choisi d'un commun accord par les deux premiers ou, en cas de désaccord, par le Président de la Cour. Cette nullité s'applique également en cas d'arbitrage contractuel (arbitrato irrituale).
La règle de validité de la convention d'arbitrage consistant dans la nécessité de désigner un sujet tiers étranger à la société pour la nomination de l'ensemble de l'organe arbitral revêt un caractère impératif et ne peut être écartée par les parties.
La contestation du rapport sur la situation patrimoniale visé aux articles 2482-bis et 2482-ter du Code civil, assimilé par sa structure et sa fonction à celui prévu par l'article 2446 du Code civil pour les sociétés par actions (società per azioni), en ce qu'elle concerne la violation des principes de clarté et de véracité dans la rédaction dudit rapport, ne peut être déférée à la connaissance des arbitres en vertu d'une clause compromissoire statutaire.
Notes Méthodologiques
standard