À la suite de la modification de l’art. 818 cod. proc. civ., les parties peuvent attribuer aux arbitres le pouvoir de statuer sur les demandes de mesures conservatoires, mais une manifestation de volonté expresse en ce sens est à cette fin nécessaire.
À défaut d’une telle attribution expresse, la compétence pour statuer sur les demandes de mesures conservatoires demeure celle de l’autorité judiciaire ordinaire, au sens de l’art. 669-quinquies cod. proc. civ., de sorte que doit être rejetée l’exception de défaut de potestas iudicandi fondée sur la seule existence d’une clause compromissoire statutaire.
