La convention d’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), ayant pour objet d’obtenir, par voie de mandat, la résolution amiable du litige, implique une renonciation des parties à la protection juridictionnelle, ce qui fait obstacle à l’application de l’art. 40 cod. proc. civ. et rend en conséquence irrecevable la demande par laquelle une partie sollicite du juge étatique la solution du même litige, même si celui-ci est connexe à une autre demande relevant de la compétence de la juridiction saisie.
Une clause contractuelle qui soumet à un arbitre amiable compositeur tout litige la validité, à l’application, à l’exécution et à l’interprétation du contrat, en dispensant l’arbitre de toute formalité procédurale sauf celles imposées de manière impérative par la loi, constitue une convention d’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) ; il en résulte que le tribunal ordinaire, saisi d’une demande entrant dans le champ d’une telle clause, doit se déclarer incompétent au profit de l’arbitrage.
