Cour de Pesaro, ordonnance du 5 mai 2026 (R.G. 00000322/2026)
Principe Juridique
La clause compromissoire qui soumet génériquement à un tribunal arbitral « tout litige relatif au contrat ou en découlant » ne confère pas audit tribunal une compétence exclusive pour l'octroi de mesures provisoires au sens de l'art. 818 du code de procédure civile, lorsque font défaut une stipulation contractuelle univoque et explicite — ou un acte écrit antérieur à l'introduction de la procédure arbitrale — par lesquels les parties auraient spécifiquement et exclusivement attribué ce pouvoir au tribunal arbitral ou à l'arbitre d'urgence.
En vertu de l'art. 818, alinéa 2, du code de procédure civile, la compétence pour ordonner des mesures provisoires appartient à la juridiction de droit commun lorsque, au moment de l'introduction de la demande de mesures conservatoires, l'arbitre unique n'a pas encore accepté sa désignation ou le tribunal arbitral n'est pas encore constitué.
Notes Méthodologiques
standard