Cour de Pesaro, 8 janvier 2026, n. 5
Principe Juridique
La nomination du curateur spécial prononcée par le tribunal arbitral dans le cadre de la procédure au fond, aux fins de la protection de la partie représentée en situation de conflit d'intérêts, répond à des exigences procédurales propres à la phase de cognition et ne s'étend pas à la phase ultérieure d'exécution forcée de la sentence, dans laquelle l'activité du représentant légal est limitée et dépourvue de tout élément discrétionnaire susceptible de déterminer un conflit actuel entre les intérêts du représentant et ceux de la partie représentée.
Dans le cadre d'une opposition à exécution au sens de l'article 615 du code de procédure civile formée contre une sentence arbitrale revêtue de la formule exécutoire, ne peuvent être soulevées des questions relatives à la régularité de la formation du titre exécutoire ou aux vices de la sentence elle-même, de tels griefs devant être exclusivement formulés par les voies de recours spécifiques contre la sentence ; seuls les faits modificatifs ou extinctifs du droit constaté, survenus postérieurement à la formation du titre, sont recevables dans le cadre de l'opposition à exécution.
La surévaluation erronée du montant indiqué dans le commandement de payer (atto di precetto) fondé sur une sentence arbitrale n'entraîne pas la nullité de l'ensemble du commandement ni des actes d'exécution subséquents, mais comporte son inefficacité partielle limitée au montant excédant celui effectivement dû en vertu du titre exécutoire, le commandement demeurant valable pour la somme effectivement due.
Notes Méthodologiques
standard