ordinanza
Cour de Pavia, ordonnance du 23 juin 2026 (R.G. 00001719/2026)
Tribunale de Pavia
Principe juridique
En application de l'art. 815, al. 2, cod. proc. civ., la partie qui a contribué à la désignation d'un arbitre ne peut le récuser pour des motifs qui lui étaient déjà connus au moment de la désignation ; lorsque l'arbitre a été désigné par accord contractuel des parties, la récusation n'est recevable que pour des motifs survenus ou connus postérieurement à la désignation.
Le motif de récusation prévu par l'art. 815, al. 1, n. 5, cod. procciv. n'est pas constitué par le seul fait qu'un notaire désigné comme arbitre ait accompli des actes professionnels en faveur des deux parties au litige, cette circonstance attestant de l'absence d'un rapport continu et exclusif avec l'une d'elles et présupposant la confiance mutuellement accordée à la compétence du professionnel désigné.
Le motif de récusation prévu par l'art. 815, al. 1, n. 6, cod. proc. civ. n'est pas constitué par le simple dépôt, auprès de l'arbitre désigné, du documen contractuel contenant la clause compromissoire, dès lors que le professionnel n'a pas fourni de conseil, d'assistance ou de défense à l'une des parties en rapport avec l'objet de la procédure arbitrale.
L'infondatezza manifesta dell'istanza di ricusazione, qui est le prérequis à une condamnation à une somme déterminée en équité au titre de l'art. 815, avant-dernier al., cod. proc. civ., n'est pas caractérisée lorsqu'il ressort que l'arbitre désigné entretenait des relations professionnelles arties, circonstance qui justifie le dépôt de la demande même en l'absence des conditions prévues par l'art. 815 cod. proc. civ.
Notes méthodologiques
standard
Texte et analyse
En application de l’art. 815, al. 2, cod. proc. civ., la partie qui a contribué à la désignation d’un arbitre ne peut le récuser pour des motifs qui lui étaient déjà connus au moment de la désignation ; lorsque l’arbitre a été désigné par accord contractuel des parties, la récusation n’est recevable que pour des motifs survenus ou connus postérieurement à la désignation.
Le motif de récusation prévu par l’art. 815, al. 1, n. 5, cod. procciv. n’est pas constitué par le seul fait qu’un notaire désigné comme arbitre ait accompli des actes professionnels en faveur des deux parties au litige, cette circonstance attestant de l’absence d’un rapport continu et exclusif avec l’une d’elles et présupposant la confiance mutuellement accordée à la compétence du professionnel désigné.
Le motif de récusation prévu par l’art. 815, al. 1, n. 6, cod. proc. civ. n’est pas constitué par le simple dépôt, auprès de l’arbitre désigné, du documen contractuel contenant la clause compromissoire, dès lors que le professionnel n’a pas fourni de conseil, d’assistance ou de défense à l’une des parties en rapport avec l’objet de la procédure arbitrale.
L’infondatezza manifesta dell’istanza di ricusazione, qui est le prérequis à une condamnation à une somme déterminée en équité au titre de l’art. 815, avant-dernier al., cod. proc. civ., n’est pas caractérisée lorsqu’il ressort que l’arbitre désigné entretenait des relations professionnelles arties, circonstance qui justifie le dépôt de la demande même en l’absence des conditions prévues par l’art. 815 cod. proc. civ.
Comment citer
Tribunale de Pavia, 23 juin 2026, «Cour de Pavia, ordonnance du 23 juin 2026 (R.G. 00001719/2026)», dans Arbitrage en Italie, https://www.arbitratoinitalia.it/fr/decisione/cour-de-pavia-ordonnance-du-23-juin-2026-r-g-00001719-2026/