Le président du tribunal, en application de l’art. 810 du code de procédure civile, nomme l’arbitre en remplacement de la partie restée défaillante dans son obligation de désignation prévue par la clause compromissoire.
Le président du tribunal, en application de l’art. 810 du code de procédure civile, nomme l’arbitre en remplacement de la partie restée défaillante dans son obligation de désignation prévue par la clause compromissoire.