En presence d’une clause compromissoire contenue dans les statuts d’une association, lorsque le tribunal arbitral n’a pas encore ete constitue, la competence pour adopter la mesure conservatoire ante causam demeure au juge ordinaire, determine conformement a l’article 669quinquies du code de procedure civile, des lors que l’article 818 du code de procedure civile n’attribue la competence conservatoire au tribunal arbitral qu’a la suite de l’acceptation de la nomination ou de la constitution de l’arbitre.
