Dans les contrats publics, la validité et l’efficacité de la clause compromissoire sont subordonnées, en vertu de l’art. 241, al. 1, d.lgs. n° 163/2006, tel que modifié par l’art. 1, al. 19, l. n° 190/2012, à l’adoption préalable d’une autorisation motivée de l’organe de gouvernement du pouvoir adjudicateur ; la législation postérieure n’ela caducation rétroactive des clauses compromissoires originairement valides, mais leur interdit de produire de nouveaux effets à l’avenir, de sorte que la clause ne peut être regardée comme efficace en l’absence de l’autorisation requise, entraînant ainsi la dévolution du litige au juge ordinaire.
