Cour de Nola, 11 novembre 2025, n. 3032
Principe Juridique
La distinction entre arbitrage régulier et arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) se fonde sur la volonté des parties, qui peut être déduite de la clause compromissoire : dans l'arbitrage régulier, les parties entendent parvenir à une sentence susceptible d'être rendue exécutoire en vertu de l'article 825 du Code de procédure civile, dans le respect des règles de la procédure arbitrale ; dans l'arbitrage contractuel, elles confient aux arbitres la résolution du litige par le biais d'un instrument négocial, au moyen d'un acte de constatation imputable à leur volonté. En cas de doute, il convient d'opter pour le caractère contractuel de l'arbitrage, compte tenu de la nature exceptionnelle de l'arbitrage régulier en tant que dérogation à la compétence de l'autorité judiciaire ordinaire.
L'existence d'une clause compromissoire pour arbitrage régulier fait naître une question de compétence, avec pour conséquence la déclaration d'incompétence du juge ordinaire, tandis que l'existence d'une clause compromissoire pour arbitrage contractuel fait naître une question au fond, entraînant l'irrecevabilité de la demande judiciaire.
L'exception d'irrecevabilité ou d'incompétence fondée sur la stipulation d'une clause compromissoire ne peut être soulevée d'office, mais seulement à la demande de la partie intéressée ; par conséquent, elle ne fait pas obstacle à la demande ni à l'émission d'une ordonnance d'injonction de payer, l'intimé conservant la faculté de soulever l'irrecevabilité de la demande dans la procédure d'opposition.
En vertu de l'article 808-quater du Code de procédure civile, en cas de doute, la convention d'arbitrage s'interprète en ce sens que la compétence arbitrale s'étend à tous les litiges découlant du contrat ou du rapport auquel la convention se réfère, y compris ceux relatifs au défaut de paiement de la contrepartie des prestations exécutées.
La sentence arbitrale régulière, en vertu de l'article 824-bis du Code de procédure civile, produit à compter de la date de sa dernière signature les effets du jugement rendu par l'autorité judiciaire ; en conséquence, la sentence définitive ayant une nature purement déclaratoire et constatant la créance, bien que dépourvue de force exécutoire en l'absence de chef de condamnation, constitue une preuve écrite propre, au sens de l'article 634 du Code de procédure civile, à fonder la demande d'ordonnance d'injonction de payer.
L'engagement de la procédure arbitrale conventionnellement prévue et le prononcé de la sentence qui en résulte ne font pas obstacle à ce que le créancier agisse ultérieurement par la voie juridictionnelle ordinaire afin d'obtenir un titre exécutoire, lorsque la sentence arbitrale, bien que constatant la créance, est dépourvue de disposition de condamnation et donc de force exécutoire au sens de l'article 474 du Code de procédure civile.
Notes Méthodologiques
standard