La clause contractuelle qui subordonne la recevabilité de l’action de l’assuré à l’établissement préalable d’une expertise par un collège arbitral a un caractère potentiellement abusif; à défaut de sanction expresse d’irrecevabilité, la stipulation d’une expertise contractuelle doit être interprétée comme une simple faculté et non comme une condition de recevabilité de la demande.
