L’introduction en temps utile de la demande d’arbitrage constitue l’engagement de l’instance au fond dans le délai fixé par le juge qui a accordé la mesure conservatoire, de sorte que les conditions d’une déclaration d’inefficacité de la saisie conservatoire ne sont pas réunies.
Engage sa responsabilité délictuelle la partie qui, dans la procédure tendant à faire déclarer l’inefficacité de la mesure conservatoire, omet de porter à la connaissance du juge la pendance de la procédure arbitrale au fond et le changement survenu dans la qualité de la partie bénéficiaire de la garantie, violant ainsi les règles procédurales destinées à assurer la régularité du contradictoire.
