Cour de Naples, 23 juillet 2025, n. 7377
Principe Juridique
L'opposition de tiers visée à l'art. 404, al. 1er du Code de procédure civile, renvoyée par l'art. 831, al. 3 du Code de procédure civile en matière d'arbitrage, ne peut être exercée que par des sujets qui, bien qu'ils n'aient pas été parties à la procédure arbitrale, revendiquent un droit autonome et incompatible avec le rapport juridique constaté par la sentence et se trouvent lésés par celle-ci.
Dans l'opposition de tiers contre une sentence arbitrale, lorsque le droit constaté à l'encontre de l'opposant s'avère absolument incompatible avec celui reconnu par la sentence attaquée, la décision qui accueille l'opposition doit se prononcer tant au titre rescindant, en déclarant l'inefficacité de la sentence à l'égard du tiers, qu'au titre rescisoire, en constatant la réalité du droit exercé par l'opposant.
Dans l'opposition de tiers contre une sentence arbitrale, la charge de la preuve du droit incompatible avec celui constaté par la sentence pèse entièrement sur l'opposant, lequel doit démontrer la titularité du droit revendiqué au moyen d'une preuve documentaire ou testimoniale spécifique, la démonstration de la simple inexistence des présupposés de la constatation contenue dans la sentence n'étant pas suffisante.
Notes Méthodologiques
standard