Cour de Milan, 9 juillet 2025, n. 5703
Principe Juridique
La contestation quant à la conclusion elle-même et à l'existence d'un contrat écrit déterminé contenant une clause compromissoire ne fait pas disparaître la compétence spéciale des arbitres lorsque l'intéressé ne dénie pas la signature qui apparaît apposée sur ce contrat, compte tenu de la nature de la clause compromissoire et des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 808 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 808-ter du code de procédure civile, les parties qui entendent établir que le litige soit tranché par voie d'arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) doivent le disposer expressément et par écrit, de sorte que de l'absence d'une telle disposition écrite ne dérive aucune nullité de la convention d'arbitrage mais découle uniquement que l'arbitrage sera régulier.
La détermination du siège de l'arbitrage ne doit pas nécessairement être contenue dans la convention d'arbitrage en application de l'article 810 du code de procédure civile.
Ne peuvent être qualifiées de contrats «d'adhésion», pour lesquels existe l'exigence d'approbation spécifique par écrit des clauses abusives en application des articles 1341-1342 du code civil, que les structures contractuelles destinées à régir une série indéfinie de rapports, alors que ne peuvent être considérés comme tels les contrats prédisposés par l'un des deux contractants en prévision et en référence à des événements contractuels singuliers et spécifiques.
Notes Méthodologiques
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