Cour de Milan, 2 décembre 2025, n. 9260
Principe Juridique
Les litiges relatifs à la contestation de délibérations d'assemblées de copropriété, ayant pour objet des droits disponibles, sont susceptibles de compromis arbitral, ne relevant d'aucune des interdictions prévues par les articles 806 et 808 du Code de procédure civile, étant donné que l'article 1137, alinéa 2, du Code civil, en reconnaissant au copropriétaire la faculté de recourir à l'autorité judiciaire contre les délibérations de l'assemblée, n'établit pas une réserve de compétence absolue et exclusive du juge ordinaire.
La clause compromissoire contenue dans un règlement de copropriété contractuel, qui prévoit la soumission des litiges de copropriété à des arbitres ayant le pouvoir de statuer en qualité d'amiables compositeurs, sans formalités de procédure et avec une sentence insusceptible d'appel, constitue un arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), dans la mesure où les parties entendent confier aux arbitres la résolution du litige par l'instrument contractuel, au moyen d'une composition amiable ou d'un acte de constatation imputable à la volonté des parties elles-mêmes.
En présence d'une clause compromissoire pour arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) contenue dans un règlement de copropriété contractuel, opposable au copropriétaire, le juge ordinaire saisi pour la contestation d'une délibération d'assemblée doit déclarer son incompétence en faveur du collège arbitral qui y est prévu.
Notes Méthodologiques
standard