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Cour de Massa, ordonnance du 7 décembre 2025

Aux termes de l’article 816-ter du Code de procédure civile, lorsqu’un témoin refuse de comparaître devant les arbitres, ces derniers peuvent demander au président de la cour du siège de l’arbitrage d’ordonner la comparution du témoin, exerçant ainsi le pouvoir de coercition dont les arbitres sont dépourvus, afin de garantir l’effectivité de l’instruction probatoire dans la procédure arbitrale.

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