Cour de Mantoue, ord. 30 septembre 2025
Tribunale
di Mantova
Principe Juridique
En cas de non-acceptation par les parties de la proposition de liquidation des honoraires formulée par le tribunal arbitral, la compétence pour la liquidation judiciaire appartient au président de la cour qui a nommé les arbitres, aux termes de l'art. 814 al. 2 du code de procédure civile.
La liquidation des honoraires des arbitres proposée par le tribunal arbitral est considérée comme raisonnable et doit être accueillie lorsqu'elle n'est pas spécifiquement contestée par les parties à la procédure arbitrale.
Notes Méthodologiques
standard
Comment citer
Tribunale di Mantova, 30/09/2025, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/fr/decisione/cour-de-mantoue-ord-30-septembre-2025-1768826386-4152/