Cour de Gênes, ordonnance du 8 janvier 2026
Principe Juridique
L'attribution aux arbitres du pouvoir d'ordonner des mesures provisoires et conservatoires, au sens de l'article 818 du code de procédure civile, ne saurait se déduire de la simple existence d'une convention d'arbitrage, mais requiert une manifestation de volonté spécifique et non équivoque des parties, devant figurer dans la convention d'arbitrage elle-même ou dans un acte écrit antérieur à l'introduction de la procédure arbitrale ; à défaut, la compétence en matière de mesures provisoires demeure dévolue à la juridiction étatique, indépendamment de la circonstance que la clause compromissoire qualifie d'« exclusive » la compétence du tribunal arbitral, une telle qualification se rapportant à la question distincte de la concurrence entre la juridiction étatique et la juridiction arbitrale sur le fond du litige.
Notes Méthodologiques
standard