Lors de la désignation de l’arbitre en vertu de l’art. 810 cod. proc. civ., le président du tribunal exerce un contrôle limité à la vérification formelle des conditions de la désignation, de sorte que les questions relatives à la validité de la clause compromissoire et à sa compatibilité avec le régime de l’arbitrage en matière de sociétés ne constituent pas un obstacle à la désignation, mais relèvent du pouvoir juridictionnel des arbitres et des éventuels recours contre la sentence.
Les violations des règles régissant la procédure de désignation de l’arbitre peuvent être invoquées devant les arbitres et soulevées à l’appui du recours contre la sentence, pourvu qu’elles aient été dénoncées en temps utile au cours de la procédure arbitrale.
