sentenza
3670
Année: 2025

Cour de Florence, 14 novembre 2025, n. 3670

⚖️ Tribunale di Firenze
📅

Principe Juridique

La clause compromissoire contenue dans un contrat déterminé n'étend pas ses effets aux litiges relatifs à un autre contrat, même s'il est connexe au premier, au sens de l'article 808-quater du Code de procédure civile, avec pour conséquence qu'en présence d'une pluralité de rapports contractuels entre les mêmes parties, la compétence arbitrale demeure circonscrite aux seuls litiges découlant du contrat dans lequel la clause est insérée.
Aux termes de l'article 819-ter, alinéa 1, du Code de procédure civile, la compétence des arbitres n'est pas exclue par la connexité entre le litige qui leur est déféré et une instance pendante devant le juge ordinaire, de sorte qu'en présence d'une pluralité de demandes, l'existence de la compétence arbitrale doit être vérifiée spécifiquement à l'égard de chacune d'elles, sans que le lien de connexité puisse déterminer la dévolution de l'ensemble du litige au juge ordinaire ou aux arbitres.
La clause compromissoire insérée dans une concession de services publics antérieure à la loi n. 205/2000, qui défère aux arbitres les litiges relatifs aux redevances, est valable lorsqu'elle a pour objet exclusivement des situations de droit subjectif concernant des indemnités, redevances et autres contreparties, soustraites à la juridiction exclusive du juge administratif aux termes de l'article 5, alinéa 2, de la loi n. 1034/1971.
L'article 209, alinéa 3, du décret législatif n. 50/2016, qui sanctionne par la nullité la clause compromissoire insérée sans autorisation dans l'avis d'appel d'offres, ne s'applique pas aux concessions conclues antérieurement à son entrée en vigueur, s'agissant d'une norme de nature substantielle dépourvue d'effet rétroactif.
La clause compromissoire binaire, qui défère les litiges à la décision de trois arbitres dont deux nommés par chacune des parties, peut trouver application également dans un litige comportant une pluralité de parties lorsque, sur la base d'une appréciation à effectuer a posteriori par rapport au petitum et à la causa petendi, il résulte un regroupement des intérêts en cause en deux seuls groupes homogènes et opposés ; cette condition est remplie lorsqu'une des parties formule des demandes transversales, de caractère purement subsidiaire, à l'encontre des autres parties du même groupe, qui ne déterminent pas une hétérogénéité d'intérêts par rapport à la partie adverse.

Notes Méthodologiques

standard

Comment citer

Tribunale di Firenze, 14/11/2025, n. 3670, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/fr/decisione/cour-de-florence-14-novembre-2025-n-3670-1769332606-2262/